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Les pratiques

Groupe de sociétés : clause de mobilité

Les pratiques | L'avis du juriste | publié le : 01.12.2009 |

Dans les groupes, la clause de mobilité aux termes de laquelle le salarié accepte par avance sa mutation dans une autre société du groupe est nulle.

La clause de mobilité est utilisée, dans une entreprise ou un groupe, pour permettre une nouvelle affectation du salarié sans qu'il puisse s'y opposer. Si, en principe, cette clause est valable, la jurisprudence en circonscrit la portée afin de protéger le salarié. Les conditions posées sont les suivantes : la clause doit être mise en oeuvre de façon loyale (elle ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale) et dans l'intérêt de l'entreprise ; elle doit être limitée géographiquement et ne doit pas avoir pour effet d'entraîner une modification du contrat de travail. Les juges du fond contrôlent étroitement la mise en oeuvre de cette clause, qui est très souvent mise en échec.

Une nouvelle illustration en est donnée par un arrêt concernant un groupe de sociétés qui établissait les contrats de travail des responsables en insérant une clause de mobilité stipulant que « le salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société », tout en conservant son ancienneté, et que la mise en oeuvre de cette clause donnerait lieu à rédaction d'un nouveau contrat de travail auprès de la société d'accueil (Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44.200). Ce type de clause est très fréquent et ne prête guère à contestation, les salariés acceptant généralement leur mutation. Mais, dans l'affaire jugée, le salarié concerné l'ayant refusée, il a été licencié pour non-respect de la clause. Ce licenciement n'est pas fondé, selon la Cour, car le salarié ne peut « accepter par avance un changement d'employeur », même s'il travaille dans un groupe. Il est en effet acquis qu'un changement d'employeur est une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du salarié. Ce dernier ne peut s'engager dans le contrat initial à changer d'employeur même dans le cadre d'un groupe de sociétés.

Il est donc inutile de prévoir une telle clause dans le contrat de travail ; il faudra, dorénavant, proposer, au cas par cas, le changement d'employeur au salarié, le refus étant possible. Cette décision va dans le sens de la jurisprudence, qui restreint, au fil des ans, la portée de la clause de mobilité.