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Enquête

Le cadre légal des expertises

Enquête | publié le : 15.11.2005 | C. L.

Le Code du travail fixe les différents cas de recours à un expert-comptable désigné au choix du CE, soumis aux obligations de secret et de discrétion et rémunéré par l'employeur.

Examen des documents comptables et prévisionnels de gestion de la société (L. 432-4 et L. 436-4)

Dans ce cadre, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable, dans la limite de deux fois par exercice. Sa mission porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social, nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Dans les entreprises qui comptent 300 salariés ou qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 18 millions d'euros, les dirigeants doivent présenter au CE les documents prévisionnels concernant le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement et le plan de financement.

Dans les sociétés commerciales, la direction doit également établir un rapport commenté sur les comptes prévisionnels avec la description des conventions, méthodes et hypothèses retenues.

Selon la jurisprudence, le président d'un comité d'entreprise n'a pas le pouvoir de s'opposer à la décision d'un CE de désigner un expert (Cass. soc. 12 mars 1991). Par ailleurs, un expert-comptable ne peut exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire pour l'entreprise (Cass. soc. 27 mai 1997).

Droit d'alerte (L. 432-5)

Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Il peut alors se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable pour la rédaction du rapport qui sera transmis au commissaire aux comptes et, si cela est jugé nécessaire, à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées. A noter : le droit d'alerte n'est autorisé, selon la jurisprudence, qu'au niveau du comité central.

Consultation sur un projet de licenciement économique (L. 321-3 et L. 434-6)

Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, visés par une procédure de licenciement pour motif économique, concernant au moins 10 salariés sur une même période de trente jours, le comité d'entreprise ou comité d'établissement peut se faire assister d'un expert-comptable lorsque la procédure de consultation est mise en oeuvre.

L'expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes et aux documents de toutes les sociétés concernées. Il dispose d'un délai de vingt à vingt-deux jours pour remettre son rapport.

Assistance à la commission économique (L. 434-5)

Dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou comité central d'entreprise.

Elle est chargée, notamment, d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CE. Dans le cadre de sa mission de préparation des attributions consultatives du CE dans l'ordre économique, la commission peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le CE.

Participation (R. 442-19)

Selon ses obligations, l'employeur doit présenter, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport énonçant l'ensemble des éléments servant de base au calcul de la réserve de participation et à la gestion de l'utilisation des sommes affectées. Le CE, appelé à siéger pour examiner ce rapport, peut s'entourer des compétences de l'expert-comptable, afin de faciliter sa compréhension des bases de calcul.

Opérations de concentration (L. 432-1bis)

Lorsqu'une entreprise est concernée dans une opération de concentration, le chef d'entreprise réunit le CE. Au cours de cette réunion, le CE ou, le cas échéant, la commission économique, se prononce sur le recours à un expert. Ce dernier devant avoir accès aux documents de toutes les sociétés inscrites dans le périmètre de l'opération.

Auteur

  • C. L.