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Les pratiques

Obligation de résultat de l’employeur

Les pratiques | L’avis du juriste | publié le : 23.11.2010 | Alice Meunier-Fages

L’employeur manque à son obligation en matière de santé des salariés si l’un d’eux est victime d’actes de harcèlement, et ce même s’il a pris les mesures pour mettre fin à cette situation.

Les affaires mettant en cause les risques psychosociaux au travail sont très nombreuses et, sans céder à l’effet de mode, il faut rappeler aux employeurs quelques règles évitant d’être condamné à ce titre. Ceux-ci ont en effet une obligation de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité des salariés et quelques affaires récentes montrent qu’ils doivent faire en sorte que les risques ne puissent pas se réaliser dans l’entreprise. S’ils interviennent après la réalisation du risque, c’est trop tard ! Deux arrêts du 3 février 2010 permettront d’illustrer ces propos (Cass. soc. 3 février 2010, n° 08-44019 et 08-40144). Dans l’une des affaires, une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir protégée d’actes de harcèlements moral et sexuel subis du fait d’un salarié de l’entreprise. L’employeur invoquait le fait que, dès qu’il avait été informé de ces faits par la salariée, il avait agi et pris des mesures pour la protéger ; s’il n’avait pas licencié le salarié fautif, c’est parce que ce dernier avait démissionné. Dans l’autre affaire, il s’agissait aussi de harcèlement et la Cour de cassation casse l’arrêt de cour d’appel qui n’avait pas sanctionné l’employeur au motif que son obligation de sécurité de résultat ne pouvait jouer que si l’employeur, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Dans les deux affaires, l’attendu de la Cour de cassation est identique : l’employeur manque à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel, « quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ». Ce qui importe, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’actes de harcèlement et il faut agir en amont pour éviter cette situation. A partir du moment où elle est constatée, et même si l’employeur agit promptement, c’est trop tard, sans compter que l’absence de faute de l’employeur ne l’exonère pas de sa responsabilité.

Auteur

  • Alice Meunier-Fages