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Un accord de participation signé ne peut être attaqué pour illégalité

ISRH | Accord | publié le : 21.10.2022 | Olivier Hielle

CSE, Comité Social et Economique

Le comité d'entreprise, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord, juge la Cour de cassation.

Crédit photo Olivier Le Moal - stock.adobe.co

Dans un arrêt rendu le 19 octobre 2022, la Cour de cassation rappelle les limites d’action d’un comité d’entreprise (CE) signataire d’un accord.

Les faits remontent à 2013. Le 24 juin, une société indienne conclut, avec le comité d’entreprise de sa succursale française, un accord de participation.

Mais quelques années plus tard, le CE constate une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation. Il fait donc procéder à un audit des comptes. Le cabinet d’audit conclut que le montant de la réserve spéciale de participation, calculée selon l’accord de 2013, aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.

Devenu entre-temps comité social et économique (CSE), le CE assigne la société pour obtenir le versement de la différence pour trois exercices. Il se fera débouter en première instance puis en appel. Ces rejets le poussent à former un pourvoi devant la Cour de cassation.

La Haute juridiction commence par rappeler que l’article L. 3322-2 du Code du travail en vigueur au moment des faits prévoit que les "modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord".

L’article L. 2262-14 du Code du travail fixe, quant à lui, les délais d’une action en nullité d’une convention ou un accord collectif. Cette action doit être intentée dans un délai de deux mois, soit à compter de la notification de l’accord, soit de la publication de l’accord.

La Cour de cassation déduit de cet article que "le comité d’entreprise, signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord". Ainsi, le CSE de la succursale de la société indienne ne pouvait invoquer l’illégalité de la clause qui a déterminé le mode de calcul des capitaux propres.

Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2022, n° 21-15.270

Auteur

  • Olivier Hielle