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Pas d’obligation de consulter le CSE sur l'évaluation des risques

ISRH | Règlementation du travail | publié le : 07.07.2020 | Gilmar Sequeira Martins

CSE, Comité social et économique nuage de mots

Fin juin, le tribunal judiciaire de Lyon a estimé que le CSE ne doit pas être obligatoirement consulté sur l’évaluation des risques et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER). Il prend ainsi une position inverse de celles adoptées le 24 avril par la cour d’appel de Versailles et le tribunal judiciaire de Lille. Dans l’affaire lyonnaise, trois CSE d’établissement reprochaient à l’entreprise d’avoir consulté uniquement le CSE central sur les mesures de prévention et des conditions de reprise de l’activité. Ils demandaient à être aussi consultés sur l’évaluation des risques, la mise à jour du DUER et les mesures de prévention décidées. Dans son ordonnance, le tribunal judiciaire de Lyon rappelle que « l'article L.2316-1 du Code du travail confie au CSE central d'entreprise les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ». Il précise aussi « que [le CSE central] est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ». Les juges en ont conclu qu’il « n’est pas justifié que cette mesure d'information/ consultation pratiquée au niveau du seul CSE central soit constitutive d'un trouble manifestement illicite pour les CSE d'établissement ni pour les salariés, dès lors que les conditions de réouverture et de reprise progressive du travail (...) apparaissent avoir été appréciées avec sérieux et compétence par l'employeur, qui a décliné ces conditions de reprise suivant les zones de plus ou moins grande contamination telle qu'appréciée par les pouvoirs publics ».

L’ordonnance des juges de Lyon ne suit pas les mêmes conclusions que la cour d’appel de Versailles qui s’était prononcée sur un litige concernant la société Amazon. Les juges versaillais avaient estimé que l’employeur devait « consulter le CSE central dans le cadre de l’évaluation des risques – comprenant la modification du DUER –, puis [assurer] la mise en œuvre des mesures appropriées, sans pour autant ignorer les CSE d’établissement lesquels, dans le cadre de cette démarche d’évaluation, devaient être consultés et associés en leur qualité de représentants des salariés, étant rappelé que le comité social et économique a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail ».

Selon le cabinet Francis Lefebvre, la différence entre ces deux décisions tient au contexte particulier relatif au cas Amazon. La cour d’appel de Versailles avait relevé l’absence de démarche « pour modifier les DUER au regard des risques psycho-sociaux », « l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés, en particulier les membres de chaque CSE d’établissement (...) » ainsi que « l’insuffisance des mesures prises par la société Amazon en contravention avec les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail ». Selon le cabinet Francis Lefebvre, la cour d’appel de Versailles « semble avoir sanctionné l’absence totale de toute consultation du CSE sur le projet d’aménagement important des conditions de travail, plus qu’une prétendue obligation légale de consultation du CSE sur l’évaluation des risques et sur la mise à jour du DUER ».

 

 

Auteur

  • Gilmar Sequeira Martins