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Droit d'expression des salariés : précision sur les cas d'abus

ISRH | Droit du travail | publié le : 07.10.2022 | Olivier Hielle

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Crédit photo roibu - stock.adobe.com

Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2022, la Cour de cassation précise l’étendue du droit d’expression directe et collective des salariés sur leurs conditions de travail. Un droit quasi absolu1 qui ne peut justifier une sanction ou un licenciement que si le salarié en abuse.

Dans cette affaire, au cours d’une réunion d’expression collective, le salarié a remis en cause les directives de sa supérieure hiérarchique en présence de la direction et de plusieurs salariés de l’entreprise. Il a même tenté d’imposer au directeur général un désaveu public de sa supérieure. Une scène qui a altéré l’état de santé de celle-ci, comme l’a attesté le médecin du travail deux jours plus tard.

Cette scène n’a pas plu du tout à l’employeur, lequel en déduit l’existence d’un acte d’insubordination et une attitude de dénigrement. C’est sur ce fondement qu’il licencie le salarié effronté. En appel, la justice conforte cette décision.

La Cour de cassation, en revanche, a un tout autre avis. Elle rappelle en effet que « sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l'exercice [du droit d’expression] ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ».

Et en l’espèce, la Cour de cassation est formelle : le comportement du salarié, qui n’a fait que remettre en cause ses conditions de travail, ne constitue en rien un abus dans l’exercice de son droit d’expression directe et collective, et ce même si cela a vraisemblablement entraîné des conséquences sur l’état de santé de sa supérieure hiérarchique. L’arrêt d’appel, qui estimait le licenciement basé sur une cause réelle et sérieuse, est donc cassé.

Les cas d’abus du droit d’expression sont finalement assez limités. D’une manière générale, les propos mensongers ou diffamatoires, les propos injurieux, les menaces et insultes à caractère raciste constituent un abus.


Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 21-13.045

(1) Code du travail, art. L. 2281-1 et L. 2281-3.

Auteur

  • Olivier Hielle