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Demande de requalification en temps complet : précision sur le point de départ de la prescription

ISRH | Droit du travail | publié le : 16.06.2022 | Olivier Hielle

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Photo d'illustration.

Crédit photo Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Dans un arrêté rendu le 9 juin 2022, la Cour de cassation rappelle que "le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible". Une règle qui paraît très théorique mais qui a des conséquences très pratiques.

En l’espèce, un salarié est embauché en CDD d’un an en qualité d’ouvrier hautement qualifié à temps partiel, à hauteur de huit heures par semaine. Le CDD est renouvelé à sa date anniversaire et, six mois plus tard, le salarié est définitivement embauché en CDI. En septembre 2013, avec les heures complémentaires, le salarié atteint la durée légale du travail en raison d’heures complémentaires. Après treize ans de services, il est finalement licencié, le 16 octobre 2015.

Le 12 décembre 2016, il saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter, et diverses indemnisations au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. De son côté, l’employeur estime que les faits sont prescrits, mais la cour d’appel rejette sa fin de non-recevoir et accorde la requalification en temps plein pour une période de novembre 2013 au 16 décembre 2015.

C’est précisément sur ce point que l’employeur forme un pourvoi en cassation. Il rappelle à la Cour de cassation que le salarié avait travaillé au-delà de la durée légale en août 2013. Ainsi, la prescription dans ce cas se faisant par trois ans, son recours, formé en décembre 2016, aurait dû être rejeté. Autre moyen soulevé : le point de départ de la prescription. La cour d’appel s’est fixée à la date de licenciement, en octobre 2015, lui permettant d’ordonner les rappels de salaire à compter de novembre 2013, moins de trois ans donc avant le licenciement.

La Cour de cassation, elle, conforte le raisonnement de la Cour d’appel.

Elle rappelle d’abord, en effet, le principe de la prescription triennal (par trois ans). Elle ajoute cependant que "la demande peut porter […], lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat".

Ainsi, " la cour d’appel a exactement retenu que le point de départ du délai de prescription n’était pas l’irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification". Ensuite, la cour d’appel a correctement retenu que les rappels de salaire échus à compter de novembre 2013 n’étaient pas prescrits. Le salarié était alors fondé à tirer les conséquences du dépassement de la durée légale du travail en septembre 2013 pour obtenir ses rappels dans la limite de trois ans.


Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2022, n° 20-16.992

 

Auteur

  • Olivier Hielle