Info-socialrh.fr s’est procuré et publie (lien ci-dessous) l’intégrale de la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) relative au barème Macron, considérant celui-ci contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne. Une décision qui ne sera publiée que dans plusieurs semaines1, mais dont la teneur a été dévoilée dans une tribune du professeur Julien Icard dans les colonnes du journal Le Monde, il y a quelques jours (voir notre article).
La décision intégrale apporte quelques enseignements supplémentaires sur le raisonnement du CEDS, dont la décision, rappelons-le, ne s’impose pas aux juridictions nationales.
L’article 24.b de la charte prévoit que les États parties "doivent reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée". Le CEDS rappelle sa jurisprudence en matière d’indemnisation. Il est "jugé conforme à la Charte" s’il prévoit (§ 153) :
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l’indemnisation de la perte financière encourue entre la date du licenciement et celle de la décision de l’organe de recours ;
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la possibilité de réintégration du salarié ; et/ou
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une indemnité d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et réparer le préjudice subi par la victime.
En 2012, le CEDS avait estimé qu’en "cas de plafonnement des indemnités accordées en compensation du préjudice matériel, la victime doit pouvoir demander réparation pour le préjudice moral subi par d’autres voies juridiques, et les juridictions compétentes pour accorder une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi doivent se prononcer dans un délai raisonnable" (Conclusions 2012, Slovénie ; Conclusions 2012, Finlande).
Pour le Comité, l’objectif de dissuader l’employeur n’est pas rempli. Au contraire, il estime que le barème pourrait encourager l’employeur à licencier abusivement des salariés : "En effet, les plafonds d’indemnisation ainsi définis pourraient amener les employeurs à faire une estimation réaliste de la charge financière que représenterait pour eux un licenciement injustifié sur la base d’une analyse coûts-avantages. Dans certaines situations, cela pourrait encourager les licenciements illégaux." (§ 160).
(1) Le rapport n’est rendu public qu’après l’adoption d’une résolution par le Comité des ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité.
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