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Métallurgie : les absences des cadres pour maladie doivent être déduites des appointements

ISRH | Durée du travail | publié le : 04.03.2022 | Olivier Hielle

FRANCE-ECONOMY-STEEL-ARCELOR MITTAL

Photo d'illustration.

Crédit photo FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Dans un arrêt rendu le 2 mars 2022 (n° 19-25.616), la Cour de cassation précise son interprétation de l’article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Elle juge que les sommes versées en complément des indemnités d’assurance maladie, prévues par la convention, n’entrent pas dans l’assiette de détermination des appointements minima garantis.

Dans cette affaire, un salarié au forfait jours est licencié. En appel, pour déterminer les appointements minima garantis, "a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de 213 jours".

Devant la Cour de cassation, le salarié argue que "lorsque le salarié a bénéficié d'un maintien intégral de sa rémunération en cas d'arrêt maladie, l'employeur étant subrogé dans les droits du salarié pour obtenir le versement des indemnités de la sécurité sociale, les journées d'absence pour maladie du salarié ne doivent pas être déduites du décompte annuel des jours travaillés lorsqu'il convient de procéder à la comparaison entre la rémunération annuelle du salarié et la rémunération annuelle minimale conventionnelle".

La Cour de cassation juge au contraire que la cour d’appel a bien appliqué les dispositions de la convention collective en déduisant les journées d’absence. En effet, peu importe que l’entreprise ait versé, au titre de la même convention, des indemnités complémentaires.


Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2022, n° 19-25.616

Auteur

  • Olivier Hielle