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Les régimes de retraites à prestations définies en sursis ?

Entreprise & Carrières | Salaires | publié le : 29.10.2015 | Séverine Charon

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L’émoi suscité par les retraites chapeaux de dirigeants a incité le législateur à taxer fortement le dispositif. La dernière réforme fait actuellement l'objet d'un arbitrage au Conseil constitutionnel. Dans certaines conditions l'article 39 a néanmoins son utilité dans la panoplie des outils RH.

Certains directeurs financiers et juridiques du CAC 40 et du SBF 120 rongent en ce moment leur frein en regardant du côté du Palais-Royal. Ils attendent en effet dans quelques semaines une décision du Conseil constitutionnel qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le bilan de leur entreprise. Au coeur de ce supens : les régimes de retraite à prestations définies ou articles 39 (du Code général des impôts), dont font partie certaines des retraites chapeaux qui défraient régulièrement la chronique.
 
En novembre 2014, après une énième affaire de ce type (la retraite de Gérard Mestrallet à GDF Suez), le législateur avait de nouveau sévi. Le taux de la taxe additionnelle sur les retraites chapeaux – dites articles 39 (lire l’encadré ci-dessous) – instituée en 2010 était relevée de 30 % à 45 %. Appliquée aux rentes supérieures à 304 320 euros en 2015, soit huit Pass (plafond annuel de la sécurité sociale), cette taxe concerne désormais toutes les rentes, même celles actuellement versées à des dirigeants partis à la retraite avant 2010.

Question prioritaire de constitutionnalité Contestant cette taxe, le courtier Siaci Saint Honoré, l’association Eparinter, qui réunit une quarantaine d’entreprises, et Air Liquide ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel le 11 septembre. Celui-ci rendra sa réponse pour le 11 décembre, peu avant la fin du premier exercice fiscal d’application.

« L’effet de cette contribution est catastrophique, souligne David Rigaud, avocat associé du cabinet Rigaud Avocats, qui accompagne les plaignants. Le texte de 2010 instituait une taxe sur les nouvelles rentes, les entreprises savaient à quoi s’en tenir. Ce n’est pas le cas avec la dernière mesure, qui a un effet rétroactif. »

« L’effet de seuil est énorme, insiste-t-il : le taux de la contribution est de 0 % pour une rente annuelle de 303 320 euros, et de 45 % à partir de 304 320 euros, soit une contribution patronale de 136 944 euros pour seulement 1 000 euros d’écart ! L’impact peut être très important pour une entreprise puisque, à partir de 2015, toutes les rentes servies sont concernées, y compris celles des dirigeants partis à la retraite depuis plusieurs années. Alors même que l’entreprise n’a plus la possibilité, en principe, de modifier les rentes déjà liquidées pour adapter son budget global en prenant en compte cette nouvelle contribution. »

Trois possibilités La décision du Conseil constitutionnel peut prendre trois formes : l’abrogation pure et simple et l’annulation de la taxe de 45 %, l’émission de réserves, par exemple sur l’effet rétroactif, ou bien un avis de conformité.

Selon le rapport émis fin 2014 par l’Inspection générale des finances (IGF), environ 50 personnes seraient parties en retraite avec une retraite chapeau annuelle supérieure à 300 000 euros depuis 2010, date de l’institution de la taxe de 30 %. De source fiscale,...

Auteur

  • Séverine Charon