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Accident du travail : sans obligation de reclassement, pas de consultation du CSE

ISRH | Accidents de travail | publié le : 16.06.2022 | Olivier Hielle

Occupational medicine

Photo d'illustration.

Crédit photo VOISIN / Phanie / Phanie via AFP

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2022, précise les règles de consultation des délégués du personnel dans le cadre d’un reclassement. Ainsi, "lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas non plus l’obligation de consulter les délégués du personnel".

Dans cette affaire, une salariée est déclarée inapte à la suite d’un accident du travail. Dans son avis, le médecin du travail précisait : "L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Moins d’un mois plus tard, la salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée conteste ce licenciement devant les juridictions prud’homales.

En appel, la justice lui donne raison. Elle retient l’irrégularité du licenciement, en raison de l’absence de consultation des délégués du personnel. La cour d’appel retient en effet que cette consultation est obligatoire "quelle que soit l’origine de l’inaptitude" et "que la consultation doit être faite même en l’absence de possibilité de reclassement", le défaut de cette consultation étant sanctionné par l’article L. 1226-15 du Code du travail. Elle condamne ainsi l’employeur à verser plus de 10 000 euros à la salariée pour cette irrégularité.

La Cour de cassation casse et annule cette décision. La cour d’appel, en constatant "que l’avis du médecin du travail mentionnait que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi", aurait dû déduire l’extinction de l’obligation de consultation des délégués du personnel. L’article L. 1226-12 du Code du travail prévoit en effet que l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie "de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi". Ce qui était le cas en l’espèce. L’employeur n’ayant pas à rechercher un reclassement, n’a pas non plus, en toute logique, à consulter les délégués du personnel sur ce reclassement.


Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 2022, n° 20-22.500

Auteur

  • Olivier Hielle