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Sécurité : l’employeur doit garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables

ISRH | Conditions de travail | publié le : 09.03.2022 | Olivier Hielle

FRANCE-TIME-CLOCK

Photo d'illustration.

Crédit photo JOEL SAGET / AFP

Dans un arrêt rendu le 2 mars 2022, la Cour de cassation rappelle que lorsque l’employeur n’apporte pas la preuve d’actions concrètes qui garantissent une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du travail dans le temps, il manque à son obligation de sécurité. Ce principe vaut également si le salarié est en forfait-jours : bien qu’il dispose d’une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail, l’employeur n’échappe pas à son obligation de sécurité (voir Cass soc., 13 octobre 2021, n° 19-20.561).

Dans cette affaire, un salarié commence à alerter son employeur sur la dégradation de son état de santé. Deux mois plus tard, il fait de nouveau référence à une souffrance psychologique. L’employeur alerte alors le médecin du travail sur la gravité de la situation. Pour la cour d’appel, cela suffit à l’employeur de démontrer sa conformité à son obligation de sécurité.

Ce n’est absolument l’avis de la Cour de cassation. Certes, l’employeur a pris une mesure – tardive – de traitement de la détresse psychologique de son salarié, mais il n’a pas mis en œuvre toutes les actions de prévention imposées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Ces actions de prévention doivent permettre, comme le rappelle la Cour de cassation, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Pour éviter toute sanction, l’employeur doit démontrer la mise en œuvre des actions de prévention : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source et surtout "adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé" (Code du travail, art. L. 4121-2, voir aussi Cass. Soc. 6 novembre 2019, n° 18-19.752).


Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20-16.683

Auteur

  • Olivier Hielle