L'opposition binaire que font la directive communautaire de 2003 et la CJCE entre temps de travail et temps de repos ne résout pas tous les problèmes. Le législateur et la chambre sociale de la Cour de cassation sont donc amenés à faire du cousu main, notamment sur les périodes de formation, les heures de délégation ou les temps de trajet.
Les notions de temps de travail et de temps de repos au sens de la directive de 1993 ne doivent pas être interprétées en fonction des prescriptions différentes des États membres. Elles constituent des notions de droit communautaire qu'il convient de définir selon des caractéristi
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