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Idées

Du bon usage des délais dans les consultations CE

Idées | Juridique | publié le : 03.02.2016 |

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Du bon usage des délais dans les consultations CE

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La loi de sécurisation de l’emploi a remodelé l’architecture de la procédure d’information-consultation du CE. Selon ce texte, la procédure est enfermée dans un délai préfix variant de un à trois mois, sauf meilleur accord avec l’employeur. À l’expiration, le CE est réputé avoir émis un avis négatif s’il ne s’est pas expressément prononcé. À peine appliqué, le texte a été retouché. La loi Rebsamen exige ainsi que l’acte aménageant les délais soit un accord collectif conclu entre l’employeur et les organisations syndicales.

Que penser de ces aménagements légaux ? Tout d’abord, le fait d’enfermer la procédure dans un délai était devenu nécessaire. Nombre de consultations dépassaient une année. Même si elles portaient sur des sujets stratégiques, il n’est pas douteux que la procédure était instrumentalisée. La loyauté du débat n’en sortait pas grandie et l’efficacité nécessaire à la vie des affaires en souffrait incontestablement. L’on ne peut donc qu’approuver l’idée d’encadrer la procédure, tout comme celle de permettre aux parties d’en modifier la durée : il est de l’intérêt du dialogue social que de pouvoir en discuter.

L’on s’étonne, en revanche, que la loi Rebsamen ait retiré au CE le pouvoir de discuter avec l’employeur du délai de sa consultation pour le confier aux syndicats. Si une telle négociation collective a un sens pour les consultations récurrentes, elle n’en a pas pour celles « ponctuelles », notamment quand elles ont trait à la marche générale de l’entreprise ou à des opérations de type cession. En effet, le délai nécessaire à la consultation ne peut s’apprécier qu’au vu du dossier remis par l’employeur. Or l’on voit mal ce dernier s’engager « à chaud » dans une négociation avec les délégués syndicaux sur la seule question du délai de consultation pour une opération donnée. Il est, dès lors, à craindre que l’employeur, dans un souci d’efficacité, se borne à appliquer le délai légal alors même qu’il aurait été prêt à concéder, dans le cadre d’une délibération prise en CE, un délai plus long. La volonté manifestée de manière récurrente par le législateur de favoriser les syndicats au détriment de la représentation élue du personnel prend parfois des formes surprenantes préjudiciables à la simplicité devant présider à un dialogue social de qualité. On ne peut que le regretter.

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