La loi Aubry II précise que la diminution du nombre d'heures par un accord de RTT ne constitue pas une modification du contrat de travail et que le refus d'une modification du contrat du fait d'un accord de RTT ne peut entraîner qu'un licenciement individuel non économique. Il reste à préciser la portée de ces dispositions au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En raison de leur caractère volontaire et des aides beaucoup plus généreuses qu'aujourd'hui, les accords Robien puis les 23 275 accords d'anticipation Aubry I n'avaient guère posé la question de la modification des contrats. Ce n'est pas le cas de la loi du 19 janvier 2000, qui l
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