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Les pratiques

Fausse sous-traitance : les conséquences

Les pratiques | L'avis du juriste | publié le : 13.04.2010 |

Malgré la conclusion d'un contrat de sous-traitance avec une société étrangère, la situation peut être requalifiée en travail salarié en présence d'un travail subordonné.

Les montages juridiques destinés à éviter le paiement de cotisations sociales en France sont de plus en plus fréquents, comme en témoigne une affaire mettant en cause une société française ayant conclu des contrats de sous-traitance avec des sociétés britanniques. En principe, le sous-traitant est un entrepreneur qui, sous la direction d'un entrepreneur principal, s'engage envers ce dernier à réaliser un travail. L'objectif est la réalisation d'un travail et non la fourniture de main-d'oeuvre, celle-ci n'intervenant que pour exécuter le contrat. Mais, bien souvent, le contrat de sous-traitance ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise et peut être, de ce fait, requalifié.

Dans l'affaire jugée, le montage juridique était assez sommaire, car la société française avait conclu des contrats de sous-traitance avec trois sociétés de droit britannique, dont les gérants, domiciliés en France, n'étaient autres que d'anciens salariés de la société française. La seule activité de ces sociétés était celle de sous-traitant d'une entreprise et les gérants fournissaient un travail d'ouvrier du bâtiment pour la société française qui leur procurait le matériel et payait leurs frais professionnels. Il s'agissait donc de fausse sous-traitance et l'Urssaf a requalifié en salaires les sommes versées en exécution de ces contrats (Cass. soc. 24.09.2009, n° 08-17523). Cette affaire montre, une fois de plus, que le contrat d'entreprise peut être mis en cause quand le personnel sous-traité travaille exclusivement pour le même client, quand il est subordonné à l'entrepreneur principal qui définit les travaux et contrôle le travail et aussi quand la rémunération du sous-traitant est au temps passé et qu'il n'y a pas de facture forfaitaire en fonction des travaux effectués.

Dans ces conditions, et même s'il existe une présomption de travail indépendant en cas d'inscription au RCS ou au RM, elle peut être écartée en présence d'un lien de subordination et malgré la création d'une société écran. Le procès-verbal du contrôleur n'ayant pas fait de vérification sur place a une force probante et il incombe au cotisant d'apporter la preuve contraire.