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Les pratiques

Les conséquences d'une requalification

Les pratiques | L'avis du juriste | publié le : 02.03.2010 |

La requalification d'une succession de CDD ou de contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée implique le paiement des salaires pour les périodes non travaillées si, pendant celles-ci, le salarié est resté à disposition de l'employeur.

La pratique du recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire est très développée, et, bien souvent, les employeurs y font appel alors qu'il s'agit de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui n'est pas autorisé. Dès lors que le motif de recours n'est pas valable, le risque de requalification en CDI est encouru, ce qui entraîne diverses sanctions. Dans ce cas de figure, le contentieux est, somme toute, relativement faible, eu égard au nombre important de situations en marge de la loi. Les salariés concernés ont pourtant un intérêt certain à agir, en particulier lorsque les entreprises enchaînent les missions avec un même salarié sans respecter les prescriptions légales. En effet, en cas de requalification, le salarié peut faire valoir les droits afférents à un CDI à compter du premier jour de la première mission irrégulière.

Si le salarié a eu plusieurs missions avec la même entreprise, entrecoupées de périodes de non-travail, et que la requalification en CDI est prononcée à compter de la première mission, le salarié peut prétendre à des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées entre les missions, s'il prouve qu'il s'est tenu à disposition de l'entreprise pendant celles-ci (Cass. soc. 9 décembre 2009, n° 08-41.737).

Récemment, la Cour de cassation a, ainsi, condamné l'entreprise à verser des rappels de salaires pour les périodes intermédiaires, car les juges du fond avaient relevé qu'il n'était pas établi que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs pendant ces périodes et que le salarié était en permanence à disposition de l'entreprise, ne connaissant ses dates d'intervention qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait (Cass. soc. 10 novembre 2009, n° 08-40.088).

Les salariés concernés comprendront vite l'intérêt qu'ils ont à agir, la seule limite qui leur sera opposable étant liée à la prescription quinquennale.