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Pas de trêve estivale pour le social

L'actualité | publié le : 25.08.2009 |

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Pas de trêve estivale pour le social

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Le législateur, le juge et l'administration ne se sont pas accordé de repos cet été. La production de normes a fonctionné à plein régime. Le droit social s'est enrichi, notamment en matière de formation, de temps de travail, de dialogue social et de santé au travail.

Travail du dimanche Fin d'un parcours parlementaire mouvementé

En adoptant d'une courte majorité, le 23 juillet, la loi modifiant le régime du travail dominical, le Parlement a mis un terme à une bataille législative initiée il y a près de deux ans. Quinze jours plus tard, le 6 août, le Conseil constitutionnel validait, à son tour, l'essentiel des dispositions. Tout en réaffirmant que le repos dominical est donné « dans l'intérêt des salariés », de sorte que le refus d'une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, et en maintenant à cinq le nombre de dimanches pour lesquels un maire peut demander l'ouverture des commerces chaque année, le texte assouplit le régime existant. Pour les établissements de vente au détail situés en zone touristique, la dérogation, désormais de plein droit, est étendue à l'ensemble de l'année. Syndicats et patronat doivent engager des « négociations en vue de la signature d'un accord » prévoyant des contreparties pour les salariés, sans obligation de résultat.

Autorisations administratives obligatoires

Dans les nouveaux «périmètres d'usage de consommation exceptionnels» (Puce) situés dans les agglomérations de plus d'un million d'habitants (Paris, Lyon, Aix-Marseille et Lille), les commerces peuvent désormais déroger, eux aussi, au repos dominical. Obligatoires, les autorisations administratives seront cependant accordées sous réserve d'un accord collectif fixant les contreparties ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par un référendum des salariés concernés.

AURORE DOHY

Représentativité syndicale Loi du 20 août 2008 : premiers arrêts de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu, le 8 juillet, quatre arrêts relatifs à la loi sur la représentativité des syndicats du 20 août 2008.

> L'identité des adhérents ne peut être divulguée

Un syndicat ne peut révéler le nom de ses adhérents sans l'accord des intéressés. De toutes les questions tranchées, le 8 juillet, par la Cour de cassation, celle-ci est la plus importante. Dans l'arrêt Okaidi, la Cour estime que, si l'existence de la section est contestée - et uniquement dans ce cas- là -, « le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence de [...] deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ». Jusqu'à la réforme, il n'était pas besoin de prouver que la section existait, la désignation d'un délégué syndical par une des cinq organisations représentatives suffisait. La loi exige désormais qu'une section syndicale ait « plusieurs adhérents », soit, « au moins deux adhérents dans l'entreprise », précise la cour.

> Présomption irréfragable pendant la période transitoire

L'arrêt Okaidi précise également que, pendant la période transitoire, c'est-à-dire jusqu'à l'organisation des élections professionnelles, la présomption de représentativité dont bénéficient les cinq confédérations demeure irréfragable.

Autrement dit, pendant cette période, la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des cinq confédérations ne peut être contestée.

Prouver l'existence de la section syndicale

Toutefois, cela ne suffit pas à justifier que le syndicat puisse désigner un délégué. Pour cela, il devra d'abord faire la preuve de l'existence d'une section syndicale, et notamment prouver - si on le conteste - la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise.

> Conditions de désignation d'un RSS

Dans l'arrêt Veolia, la Cour de cassation précise les conditions que doit remplir un syndicat pour désigner son représentant de section syndicale (RSS). Elle dispose, notamment, qu'il revient à celui qui conteste qu'un syndicat respecte les valeurs républicaines d'apporter la preuve de ce qu'il avance.

Dans un autre arrêt daté du même jour (BNP Paribas), la cour précise que, pour désigner un RSS dans un établissement composé de plusieurs sites, le syndicat n'a pas à faire la preuve qu'il est implanté sur l'ensemble des sites.

> Désignation d'un représentant syndical au CE

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un syndicat n'a pas besoin d'être représentatif pour désigner un représentant au CE ; il lui suffit, pour cela, d'avoir des élus.

Selon l'arrêt Solidaires, la loi du 20 août 2008 donne le droit « à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical » au CE. Auparavant, seul un syndicat représentatif avait cette possibilité.

EMMANUEL FRANCK

Les arrêts du 8 juillet sont consultables sur < www.courdecassation.fr >

Retraite des salariées-mères

Annoncée en plein mois d'août, l'intention de Xavier Darcos de réformer les avantages consentis aux mères en matière de retraite a tout de même suscité la polémique. Le ministre du Travail souhaite, en effet, faire figurer la modification de la majoration de durée d'assurance (MDA) dans le projet de loi de finance de la sécurité sociale (PLFSS), dont l'examen est prévu fin octobre.

Les salariées du privé ayant élevé des enfants peuvent, en effet, bénéficier d'annuités supplémentaires, jusqu'à deux ans par enfant, dans le calcul de leur retraite. Or, cet avantage, qui coûte environ 4 milliards d'euros à la Sécurité sociale, est sur la sellette depuis un arrêt de la Cour de cassation du mois de février, selon lequel les pères peuvent également en bénéficier, dans un souci d'égalité et conformément à la Convention européenne des droits de l'homme.

Le problème est qu'étendre la MDA telle quelle à ces derniers doublerait la dépense. Les pistes à l'étude consistent donc plutôt à réduire l'avantage accordé aux mères pour le redistribuer aux pères.

Formation professionnelle Réforme : la parole est aux sénateurs

Le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (1) a été adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 21 juillet 2009, par 311 voix contre 175, dans le cadre de la procédure accélérée demandée par le gouvernement. L'examen en séance publique du texte par les sénateurs est envisagé à partir du 21 septembre, sous réserve de la convocation du Parlement en session extraordinaire et des conclusions de la Conférence des présidents, qui aura lieu à la fin de la période estivale. Le rapporteur au Sénat, Jean-Claude Carle (UMP, Haute-Savoie) a entamé une série d'auditions.

Fonds paritaire

Parmi les mesures, on retrouve la création du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) avec ponction maximale de 13 % des fonds collectés par les Opca au titre des obligations légales ; la portabilité du DIF via les fonds de la professionnalisation ; le CIF hors temps de travail ; la nouvelle catégorisation des actions du plan de formation...

Est également prévue la création d'un «socle de connaissances», d'un droit à l'orientation, d'un entretien professionnel pour les salariés de plus de 45 ans, d'une préparation opérationnelle à l'emploi (POE), une formation de 400 heures proposée à un demandeur d'emploi sur une offre déposée à Pôle emploi...

Financement du DIF et traitement comptable

Le gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur le financement du DIF et le traitement comptable des droits acquis à ce titre par les salariés et non encore mobilisés. Ce rapport évaluera, notamment, « l'opportunité d'instituer une faculté de passer des provisions ad hoc, sous l'angle comptable et sous l'angle fiscal ».

Concernant les Opca, le projet de loi crée une section financière «plan de formation» de plus de 50 salariés, une de 10 à moins de 50 salariés et, désormais, la section «moins de 10 salariés» : les fonds perçus auprès des entreprises de plus de 50 salariés peuvent être utilisés pour la formation des salariés des entreprises plus petites mais pas l'inverse. Par ailleurs, le texte indique que la validité de leurs agréments actuels expirera au plus tard deux ans après la date de publication de la loi, et que leurs politiques feront l'objet d'une évaluation triannuelle ; mais il ne donne pas les détails de leur réorganisation, ce sera l'objet de mesures réglementaires ultérieures.

LAURENT GÉRARD

(1) < www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0324.asp >

Santé au travail La procédure d'instruction des AT-MP est clarifiée

Un décret du 29 juillet dernier* instaure de nouvelles règles relatives à l'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2010. L'objectif est de limiter l'inflation des contentieux engagés par les entreprises sur le sujet.

Alors que les employeurs peuvent actuellement attendre la réception de leur décompte de cotisations sociales pour contester les décisions des CPAM, ils n'auront plus que deux mois après la notification. Désormais, le point de départ du délai dont dispose la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sera la date de réception de deux documents : la déclaration de l'accident ou de la maladie et le certificat médical initial. Alors qu'actuellement, le délai court lorsque la caisse « a eu connaissance de la déclaration d'accident ».

Fin des reconnaissances implicites

Autres modifications : les cas de reconnaissance implicite d'AT-MP sont supprimés. De plus, la déclaration d'accident peut être assortie de réserves, qui doivent être obligatoirement motivées par l'employeur. L'employeur sera mieux informé : après investigations, la caisse communiquera à la victime et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis ainsi que la possibilité de consulter le dossier.

Enfin, la décision est notifiée à la victime si le caractère professionnel n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.

VIRGINIE LEBLANC

* Décret n° 2009-938, publié au Journal officiel du 31 juillet 2009, accessible sur < www.legifrance.gouv.fr >.