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Les pratiques

Durée des accords collectifs

Les pratiques | L'avis du juriste | publié le : 23.06.2009 |

Un accord collectif peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, il faut préciser qu'il cesse de produire effet au-delà de cette durée, sinon, il continue de s'appliquer.

La durée des accords collectifs est une question épineuse, et il est toujours difficile de choisir entre une durée indéterminée ou déterminée, chaque solution présentant des avantages et des inconvénients.

C'est ainsi que l'accord collectif à durée indéterminée semble souple, puisqu'il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé, mais la dénonciation de l'accord n'emporte pas la fin de son application. En effet, si la dénonciation est faite par la totalité des signataires employeurs ou salariés, et à défaut d'accord de substitution, l'accord continue de s'appliquer pendant le délai de préavis et une période d'un an au terme de laquelle les avantages individuels acquis subsistent. Si la dénonciation émane d'une partie seulement des signataires, il peut rester en vigueur entre les parties qui ne l'ont pas dénoncé. Ainsi, un accord qui resterait signé par une organisation syndicale représentative continuerait de s'appliquer à l'ensemble des salariés.

Certains préféreront alors signer un accord à durée déterminée, qu'ils estiment plus sûr, pensant ne plus être liés une fois le terme arrivé à échéance. Le Code du travail prévoit qu'à défaut de stipulations contraires, l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée (art. L. 1 222-4). Mais il faut faire attention au libellé de la clause régissant la durée de l'accord. En effet, selon la jurisprudence, quand l'accord est conclu pour une durée de X années (2 ans dans l'affaire jugée), il continue de s'appliquer au terme de ces deux années, sauf à être dénoncé ou mis en cause (Cass. soc. 26 juin 1991, n° 8843.537). Pour que l'accord ait une réelle durée déterminée, il faut l'indiquer clairement. Ainsi, en présence d'un accord conclu pour deux ans et précisant que les dispositions de l'accord « ne seront plus applicables à partir de la date d'expiration du présent accord », celui-ci cesse de produire effet au-delà des deux ans (Cass. soc. 18 février 2009, n° 07-44.019). La précision est importante !