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Les pratiques

Désignation du DP en tant que DS

Les pratiques | L'avis du juriste | publié le : 31.03.2009 |

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, si le délégué du personnel (DP) est désigné comme délégué syndical (DS), la fin du mandat électif emporte la fin du mandat syndical, sauf s'il s'agit d'un DP suppléant.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut être désigné comme délégué syndical par un syndicat représentatif sans avoir à justifier la constitution d'une section syndicale. Dans ce cas, le mandat de DS n'ouvre pas droit à un crédit d'heures spécifique et la fin du mandat électif emporte cessation du mandat syndical. S'il est ensuite réélu comme DP, il lui faudra une nouvelle désignation en tant que DS pour remplir ces fonctions. Au-delà du seuil de 50 salariés, le mandat syndical est indépendant du mandat électif.

Si ce dispositif ne concerne que le DP titulaire, il n'empêche qu'un syndicat peut désigner un DP suppléant en tant que DS. Dans ce cas, l'employeur peut demander l'annulation de la désignation, à condition d'agir dans les 15 jours (sauf si un accord collectif autorise cette pratique). En effet, le DP ainsi désigné comme DS n'ayant pas de crédit d'heures (seul le DP titulaire bénéficie d'un tel crédit qui lui permet aussi de remplir ses fonctions de DS), il en résulte, selon la Cour de cassation, que seuls les DP titulaires peuvent, dans les entreprises de moins de 50 salariés, être désignés pour exercer les fonctions de DS. Dans ce cas, la protection attachée à ce délégué est celle prévue pour les DP : la durée de la protection est de six mois, contre douze pour les DS.

Si tant est qu'un syndicat désigne un DP suppléant à effet de remplir les fonctions de délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés, l'employeur peut agir en contestation de la désignation, en suivant la procédure prévue à l'article L. 2143-8 C. tr. Au-delà du délai de 15 jours, la désignation est purgée de tout vice et l'employeur est empêché de contester la désignation, même si elle était infondée.

Par conséquent, il y a une autonomie entre les fonctions de délégué du personnel et celles de délégué syndical : la cessation du mandat électif n'entraîne pas la fin du mandat syndical ; celle-ci n'interviendra que par la révocation par le syndicat (Cass. soc. 24 septembre 2009, n° 06-42.269).