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Les pratiques

Modification du contrat : refus du salarié

Les pratiques | L'avis du juriste | publié le : 24.06.2008 |

Quand l'employeur envisage une modification du contrat de travail pour motif économique, il doit faire une proposition au salarié, qui a un mois pour répondre, le délai se décomptant à partir de la date de réception de la lettre.

Selon l'article L. 1222-6 C. tr., l'employeur doit proposer la modification du contrat de travail par lettre RAR, cette dernière informant le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; à défaut de réponse, le salarié est réputé accepter la modification proposée. Selon la Cour de cassation, le délai d'un mois se décompte à partir de la date où le salarié a le courrier entre les mains. En l'occurrence, dans cette affaire, La Poste avait présenté le courrier le 8 novembre, mais le salarié ne l'avait retiré que le 12 novembre.

Il aurait été normal de considérer que le délai d'un mois se décomptait à partir du 8 novembre, mais la Cour a estimé que le délai se décomptait à partir du 12. Cette solution se justifie par le libellé même du Code du travail, qui se réfère à la date de « réception » du courrier. Mais, on peut se demander s'il n'aurait pas été opportun de préférer la date de première présentation de la lettre plutôt que celle de réception, et cela, pour deux raisons.

En premier lieu, parce que le point de départ du délai de réflexion ne dépendrait pas, ainsi, du bon vouloir du salarié. En effet, un salarié bien informé aura tout intérêt à ne pas aller retirer le courrier recommandé qui propose la modification du contrat. L'employeur ne pourra rien faire tant qu'il n'aura pas la preuve de la réception par ce dernier du courrier proposant cette modification.

En second lieu, parce que cet arrêt fixe une nouvelle règle de computation des délais, qui s'ajoute à deux autres règles déjà existantes. En effet, le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre de licenciement, en application de l'article L. 1234-3 C. tr., et non la date de réception par le salarié. Quant à la date de rupture de la période d'essai, il s'agit de la date d'envoi de la lettre par l'employeur ; cette même référence est également utilisée par les juges pour apprécier les droits liés à l'ancienneté. Et, maintenant, le point de départ du délai de réflexion dont dispose le salarié à qui l'on propose une modification de son contrat est la date de réception du courrier !

Voilà qui mériterait quelque simplification !