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La «position commune» des partenaires sociaux

L'actualité | publié le : 15.04.2008 |

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La «position commune» des partenaires sociaux

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Les partenaires sociaux ont achevé, dans la nuit du 9 au 10 avril, la négociation sur la représentativité des syndicats. Leur texte ouvre la voie à l'élection de représentativité, à l'accord majoritaire et aux accords d'entreprise dérogatoires.

Réunis depuis le 24 janvier pour négocier une réforme de la représentativité des syndicats, les cinq confédérations (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC) et les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) n'ont, finalement, pas produit un accord mais une « position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme ». Leur texte n'a pas de valeur normative, mais donne des pistes pour les pouvoirs publics, en vue de la préparation d'une loi sur le sujet, voulue par le gouvernement.

Entre optimisme et réserve

Les organisations syndicales et patronales doivent réunir leurs instances cette semaine et la suivante pour décider si elles signent cette position commune.

Au sortir de la dernière séance de négociation, les délégations du Medef et de la CGPME se sont montrées optimistes, contrairement à l'UPA. Côté syndical, les représentants de la CFDT et de la CFTC ont été les plus favorables au texte, celui de FO s'est montré le plus critique. Le négociateur de la CGT est resté prudent et celui de la CFE-CGC, réservé.

Le texte fonde la représentativité des syndicats et de leurs délégués sur l'élection, instaure l'accord à la majorité relative, et ouvre une porte étroite aux accords dérogatoires. Ces règles sont, toutefois, assorties d'exceptions et de périodes transitoires.

Dix pistes pour une future loi

Fin de la présomption irréfragable

La position commune du 10 avril entérine la «disparition» de la présomption irréfragable de représentativité accordée, depuis 1966, aux cinq confédérations. En conséquence, « la représentativité n'emporte d'effets qu'aux niveaux où elle est reconnue » et elle s'apprécie périodiquement. Toutefois, « à titre transitoire », une organisation syndicale, qui serait représentative au niveau interprofessionnel, mais n'aurait pas franchi le seuil d'audience dans la branche, serait tout de même admise à négocier à ce niveau.

Nouveaux critères de représentativité

Le texte fixe sept critères de représentativité des organisations syndicales, dont seuls les deux derniers sont mesurés : les effectifs d'adhérents et les cotisations ; la transparence financière ; l'indépendance ; le respect des valeurs républicaines ; l'influence ; et, surtout, une ancienneté de deux ans, et l'audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles.

Mesure de l'audience

Le document propose que l'audience se mesure, dans l'entreprise ou l'établissement, sur la base des suffrages valablement exprimés, recueillis par chaque liste au premier tour des élections au comité d'entreprise, ou de la délégation unique de personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces résultats consolidés servent, à l'issue d'un cycle électoral de quatre ans, à mesurer l'audience aux niveaux des branches et interprofessionnel. Les partenaires sociaux souhaitant, préalablement, procéder à un test du système de collecte, la première prise en compte de l'audience dans les branches et l'interprofessionnel interviendra « au plus tard cinq ans après l'entrée en application » du texte.

Seuils d'audience

La représentativité d'une organisation syndicale n'est pas établie si elle n'atteint pas 10 % des suffrages dans l'entreprise, et, « à titre transitoire », 8 % dans les branches et au niveau interprofessionnel.

Syndicats catégoriels

L'audience des « organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle » s'évalue par collège. Cette disposition vaut pour une « durée indéterminée », et non plus à titre transitoire comme écrit dans une précédente version du texte. Les syndicats catégoriels ont le droit de négocier des dispositions applicables à la catégorie de salariés qu'ils représentent.

Entreprise dépourvues de délégué syndical

Les entreprises de moins de 200 salariés dans cette situation pourront négocier avec des élus et un salarié mandaté un an après l'application de la position commune (ou plus tôt, si un accord de branche l'autorise).

Validité des accords

Un accord est valide à la double condition qu'il ait été signé par des organisations syndicales ayant recueilli 30 % des suffrages, et que des syndicats majoritaires (50 % des suffrages) ne s'y opposent pas. Cette règle vaut dès le 1er janvier 2009 dans les entreprises, et à l'horizon de cinq ans dans les branches et au niveau interprofessionnel. Ce dispositif doit permettre aux acteurs de se préparer à la majorité d'engagement, qui est l'objectif à terme. Il est prévu que les signataires se réunissent tous les deux ans pour faire un bilan du mode de conclusion des accords.

Les accords signés par des élus sont validés par une commission paritaire de branche, et ceux signés par des mandatés doivent être approuvés par la majorité du personnel.

Elections professionnelles

Peuvent présenter des candidats aux élections professionnelles et constituer une section syndicale les organisations syndicales ayant au moins deux ans d'ancienneté, indépendantes et respectant les valeurs républicaines. Comme actuellement, le 1er tour est ouvert aux seules listes syndicales.

Délégués syndicaux

La position commune crée, en fait, deux délégués syndicaux (DS). Un DS désigné par une organisation représentative dans l'entreprise peut négocier. Il est choisi parmi les candidats ayant recueilli individuellement au moins 10 % des voix aux dernières élections professionnelles.

Un DS désigné par une organisation non représentative dans l'entreprise est protégé, mais ne peut pas négocier des accords. Si cette organisation gagne sa représentativité aux élections suivantes, son DS acquiert le droit de négocier. Dans le cas inverse, « il est mis fin aux attributions de l'intéressé ».

Hiérarchie des normes

A titre expérimental, les accords d'entreprise signés par des organisations syndicales majoritaires (50 % des voix) peuvent prévoir de dépasser le contingent d'heures supplémentaires prévu par la branche, « dans le respect des dispositions légales ».