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Les Pratiques

Incidences d'une action pénale

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 19.06.2007 | Alice Fages Juriste en droit social

Une loi récente, passée inaperçue, remet en cause le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état », ce qui emporte des conséquences importantes sur la procédure civile et, notamment, la procédure prud'homale.

Avant la loi de 2007, le Code de procédure pénale (art. 4) prévoyait « qu'il est sursis au jugement d'une action exercée devant une juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Cela signifie que le juge prud'homal était tenu d'attendre la décision du juge pénal lorsque ce dernier avait été saisi suite à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, afin que la décision du juge civil ne vienne pas contredire la décision du juge pénal. C'est ainsi, par exemple, qu'en cas de licenciement d'un salarié pour faute grave suite à un vol constaté, au cas où l'employeur déposait une plainte au pénal avec constitution de partie, si le salarié contestait son licenciement aux prud'hommes, ces derniers devaient surseoir à statuer, donc suspendre la procédure, jusqu'au prononcé de la décision du juge pénal. Dans ce cas, si le juge pénal condamnait le salarié pour vol, les prud'hommes étaient liés par cette décision, ce qui rendait le licenciement justifié (si le motif de licenciement était identique à l'incrimination pénale), tandis que si le salarié était relaxé sur le plan pénal, le juge prud'homal était contraint de constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement.

Dorénavant, avec la modification législative, « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Le juge civil n'est donc plus lié par le juge pénal, et le sursis à statuer n'est plus obligatoire, sauf si une action civile a été introduite séparément de l'action publique, avec pour objet unique la réparation du dommage causé par l'infraction.

Le conseil des prud'hommes n'aura, ainsi, plus à attendre l'issue du procès pénal pour se déterminer, et ces nouvelles règles sont d'application immédiate.

La procédure est donc simplifiée et elle sera plus rapide, avec le risque, cependant, d'avoir des contradictions de jugement entre les juridictions civiles et les juridictions pénales.

Auteur

  • Alice Fages Juriste en droit social