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Les Pratiques

Matérialisation de l'offre de reclassement

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 21.11.2006 | Alice Fages Juriste en droit social

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues de rechercher un reclassement pour les salariés, avant de procéder au licenciement économique. La Cour de cassation impose à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises et écrites. A défaut, le licenciement est sans motif réel et sérieux.

Aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été entrepris et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie ou, à défaut, et avec l'accord du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être entrepris. Cette règle est générale et ne souffre aucune exception, même si le licenciement est envisagé dans une entreprise à établissement unique qui, compte tenu des difficultés économiques rencontrées, n'a aucun poste de reclassement. Aussi, l'employeur doit-il dans tous les cas envisager le reclassement avant de prononcer le licenciement. L'omission de cette étape indispensable est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts pour absence de motif (et non pour procédure irrégulière). Il est donc important de ne pas faire l'impasse sur le reclassement, quel que soit le contexte dans lequel a lieu le licenciement.

L'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il a recherché ce reclassement, et les tribunaux exigent des offres «écrites et précises». Telle est la teneur d'un arrêt du 20 septembre 2006 (n° 04-45.703), qui censure un arrêt de cour d'appel qui avait considéré que la preuve du reclassement était rapportée par la production d'attestations de salariés selon lesquelles il leur avait été proposé des postes à temps partiel. Il s'avère que, pour la Cour de cassation, ces attestations sont insuffisantes, en l'absence d'offres «écrites et précises». Cela a suffi à entraîner sa condamnation pour licenciement sans motif réel et sérieux.

Il faut donc veiller à remettre par écrit au salarié des offres précises, ou, à défaut, préciser les motifs qui s'opposent au reclassement (par écrit aussi). La remise de ce document se fera, dans bien des cas, lors de l'entretien préalable. S'il avait déjà été précisé, par le passé, que le simple affichage des postes vacants était insuffisant, mais aussi que le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail proposée, avant d'engager la procédure de licenciement, ne dispensait pas l'employeur de rechercher le reclassement (Cass. soc. 16 mai 2005, n° 03-48.387), une étape supplémentaire est dorénavant franchie par cet arrêt qui exige la remise d'un écrit.

Auteur

  • Alice Fages Juriste en droit social