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Les Pratiques

La fin d'un dispositif dérogatoire ?

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 07.11.2006 | Alice Fages Juriste en droit social

La décision du Conseil d'Etat annulant certaines dispositions de l'accord des hôtels-cafés-restaurants (HCR), et notamment celles relatives aux horaires d'équivalence, n'a pas pour effet une remise en cause générale de ce dispositif dérogatoire, applicable dans plusieurs branches, qui permet de ne comptabiliser des heures supplémentaires qu'au-delà d'une durée de travail considérée comme équivalant à la durée légale du travail. Mais, pour que ce dispositif soit valable, plusieurs conditions doivent être réunies.

Les horaires d'équivalence font l'objet d'une surveillance particulière de la part des syndicats, le Conseil d'Etat ayant déjà eu l'occasion, le 28 avril 2006, de rappeler les règles du jeu, dans une affaire portant sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Dans cette branche, les heures de veille nocturne sont pondérées (9 heures de garde = 3 heures de travail), ce qui semble contraire au principe habituel selon lequel le temps de présence sur le lieu de travail est du temps de travail. Mais la loi admet ce type de dérogation, si elle est prévue soit par décret en Conseil d'Etat, soit par décret pris à la suite d'un accord de branche, et si elle concerne des professions et des emplois pour lesquels il existe des périodes d'inaction. Dans ce premier arrêt du 28 avril, le Conseil, suivant la position de la CJCE, qui avait été saisie à titre préjudiciel, consacre la validité des horaires d'équivalence, notamment pour le calcul de la rémunération, mais il précise que les temps de travail cumulés avec ceux d'inaction doivent être totalisés pour apprécier les durées maximales (48 heures par semaine).

L'enjeu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006 concernant les HCR est différent : il est reproché à l'avenant conclu le 13/7/2004, et au décret subséquent, d'avoir soumis à ce régime l'ensemble des salariés de la branche (dont, notamment, les administratifs), et non seulement une partie d'entre eux (comme les veilleurs de nuit), alors que la loi dispose que les horaires d'équivalence peuvent être institués pour les « emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ». L'accord n'ayant pas déterminé les emplois concernés, la décision du Conseil d'Etat était prévisible. Mais on pourra signaler que, si cet accord était mal rédigé, il n'aurait pas dû être étendu par arrêté ministériel ! On aurait ainsi évité de procéder aux régularisations entre, d'une part, les majorations pour heures supplémentaires et, d'autre part, les droits acquis au titre de la 6e semaine de congés qui, étant prévue par le même accord, est aussi réduite à néant. Quant à ceux qui auront déjà pris ces congés, la question se pose de savoir comment on pourra compenser ces sommes.

Auteur

  • Alice Fages Juriste en droit social