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Enquête

Les négociateurs alternatifs en trois dates

Enquête | publié le : 19.09.2006 |

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Les négociateurs alternatifs en trois dates

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Au fil des décennies, le législateur a donné un droit de signature aux élus du personnel et aux salariés mandatés, d'abord sur l'épargne salariale et sur la réduction du temps de travail, puis sur l'ensemble du champ de négociation du délégué syndical.

7 janvier 1959

L'ordonnance du 7 janvier 1959 « tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise » prévoit que la participation pourra résulter d'un «contrat» entre l'employeur et les représentants membres du personnel de l'entreprise, ou de syndicats affiliés aux organisations syndicales les plus représentatives dans la branche d'activité. Elle pourra aussi résulter d'un contrat proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des deux tiers.

Aujourd'hui, le Code du travail stipule que la mise en place de la participation résulte d'un accord conclu :

> soit dans le cadre d'un accord collectif de travail de droit commun ;

> soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats représentatifs ;

> soit au sein du comité d'entreprise, par un vote positif à la majorité sur le projet de l'employeur ;

> soit à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord du chef d'entreprise.

Les mêmes règles s'appliquent pour la mise en place d'un accord d'intéressement. Le comité d'entreprise peut également négocier un plan d'épargne d'entreprise.

13 juin 1998

La loi du 13 juin 1998, « d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail », prévoyait que, « dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, [...] un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer ».

4 mai 2004

La loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social prévoit la possibilité de conclure des accords dans des entreprises dépourvues de délégué syndical (DS) avec des élus du personnel ou des salariés mandatés. Cependant, cette possibilité doit être encadrée par un accord de branche étendu.

En cas d'absence d'un DS, les élus du comité d'entreprise, ou, s'il n'y en a pas, les délégués du personnel, peuvent conclure des acccords collectifs. Ces accords doivent ensuite être validés par une commission nationale paritaire de branche.

Si l'entreprise ne dispose ni d'un DS, ni d'élus du personnel, et à condition qu'il existe un procès-verbal de carence de représentants élus du personnnel, la direction a alors la possibilité de négocier avec un salarié mandaté par une organisation syndicale. L'accord doit ensuite être approuvé par la majorité des salariés. E. F.