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Les Pratiques

Des précisions sur le régime social

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 06.06.2006 | Alice Fages Juriste en droit social

Depuis le 1er janvier 2006, le régime social des indemnités de rupture a été modifié, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 ayant diminué les limites d'exonération fixées par l'article 80 duodecies du CGI.

S'il reste acquis, depuis la loi du 19 décembre 2005, que les indemnités de rupture (licenciement et départ volontaire) prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont totalement exonérées de cotisations sociales, quel que soit leur montant, les licenciements hors PSE ne sont pas aussi bien traités. Pour ces derniers, l'indemnité est exonérée à hauteur du montant légal ou conventionnel (accord interprofessionnel ou de branche) et, en cas de dépassement de ces montants, l'exonération est acquise, comme précédemment, à hauteur de 50 % du montant de l'indemnité versée ou, s'il est plus élevé, à hauteur du double de la rémunération annuelle brute versée au cours de l'année civile précédant la date de rupture du contrat de travail. Le changement concerne le plafond du montant exonéré, dorénavant égal à 6 fois le plafond annuel de Sécurité sociale (soit 186 408 euros pour 2006), soit environ deux fois moins que l'ancien montant, fixé par référence à la première tranche de l'ISF.

Dans les deux cas (avec ou sans PSE), l'indemnité est exonérée de CSG/CRDS dans la limite de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Concernant les salariés comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, si l'administration fiscale considère que les dispositions de l'article 80 duodecies du CGI s'appliquent, il faut, au regard de précisions apportées par l'Urssaf de Paris, distinguer deux cas.

Celle-ci a précisé que, si le salarié est licencié au cours de l'année civile de son embauche, dans la mesure où il ne peut pas être fait référence aux rémunérations perçues au titre de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, seule la limite d'exonération correspondant à 50 % de l'indemnité versée s'applique. Tandis que si le salarié est licencié au cours de l'année civile suivant celle de son embauche, on peut se référer aux deux limites (50 % du total de l'indemnité ou double de la rémunération de l'année civile précédente). Par conséquent, si une transaction est conclue alors que le salarié n'a pas deux ans d'ancienneté, il vaut donc mieux qu'elle intervienne non pas l'année de l'embauche mais l'année suivante.

Il reste à savoir si cette position, exprimée par l'Urssaf de Paris, sera confirmée par les tribunaux. Il semble, en effet, étonnant que les limites d'exonération diffèrent selon la date d'embauche du salarié, s'agissant, dans les deux cas, de salariés n'ayant pas deux ans d'ancienneté !

Auteur

  • Alice Fages Juriste en droit social