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Les Pratiques

RTT : conséquences du refus de la modification du contrat de travail

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 25.04.2006 | Alice Fages Juriste en droit social

Plusieurs arrêts du 15 mars 2006 apportent des précisions intéressantes sur la qualification de la rupture du contrat liée au refus, par le salarié, d'une modification du contrat de travail suite à la mise en place de la RTT. Mais un point important reste en suspens : quelle est la motivation de la rupture ?

Dans quatre arrêts, la Cour applique strictement la règle issue de la loi du 19/1/2000 qui, à l'article 30, indique qu'en cas de refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail liée à l'application d'un accord RTT, le licenciement du salarié « est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique ». A contrario, la Cour précise que si la RTT est mise en oeuvre par décision unilatérale de l'employeur (donc hors accord collectif), le licenciement doit être qualifié d'économique. Dans ces différentes affaires, les modifications proposées à l'occasion de la RTT concernaient la baisse de la rémunération, la mise en place d'un forfait annuel en jours ou encore la modification de la rémunération des commerciaux.

Une fois ces deux principes affirmés, il reste à envisager la question de la motivation de la rupture résultant du licenciement, qu'il soit ou non économique.

Dans les arrêts traitant du licenciement individuel, non économique, lié à des modifications résultant d'un accord RTT, la Cour précise qu'il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, au regard des seules dispositions de l'accord RTT (n° 04-41.935). La Cour exige aussi que la lettre de licenciement comporte l'indication de l'accord, condition pourtant non exigée par la loi : dans cette affaire, la lettre ne s'y référant pas, le licenciement est sans motif réel et sérieux (n° 04-40.504). Il faut donc motiver le licenciement et la vérification incombe aux juges du fond : la Cour ne s'est donc pas référée à la notion de licenciement «sui generis» qui figurait dans le projet de loi et que la circulaire du 3 mars 2000 a reprise, alors même que la loi ne s'y référait pas.

Quant aux arrêts traitant du licenciement économique, suite au refus de modification du contrat liée à la RTT mise en place par décision unilatérale de l'employeur, la Cour n'apporte aucune précision quant à la motivation du licenciement économique. Les affaires ne portaient que sur la seule qualification de la nature du licenciement. En toute logique, les tribunaux devraient exiger, comme pour tout licenciement économique, que celui-ci repose sur un motif réel et sérieux. A défaut, le salarié obtiendra des dommages et intérêts.

En matière de contentieux lié à la RTT, il reste donc du grain à moudre !

Auteur

  • Alice Fages Juriste en droit social