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Les Pratiques

Un délai de prescription de douze mois

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 14.02.2006 | Alice Fages Juriste en droit social

La loi du 18 janvier 2005 a inséré un nouvel article dans le Code du travail afin, selon le rapport de l'Assemblée nationale, d'encadrer les délais de contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique, leur longueur créant une insécurité juridique pour les entreprises et les salariés.

L'article L. 321-16 prévoit que le délai de prescription pour agir en justice, en cas de licenciement économique, est de douze mois*, qu'il s'agisse d'actions intentées par les représentants du personnel ou les salariés, ce délai étant décompté à partir de la dernière réunion du comité d'entreprise ou à compter de la notification du licenciement si c'est le salarié qui agit. Mais ce délai n'est opposable que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. Plusieurs questions se posent à propos de ces nouvelles dispositions.

Il s'agit, dans un premier temps, de savoir si ce délai s'applique aux seuls licenciements collectifs ou aussi aux licenciements individuels. La plupart des commentateurs de la loi considèrent que ce délai ne vise que les licenciements collectifs, alors même que le texte de loi ne fait aucune restriction. A ce propos, il faut noter que la circulaire DGEFP n° 2005/47 du 30/12/2005 prévoit que « cette disposition s'applique à tous les licenciements économiques, qu'ils soient individuels ou collectifs ». Sur ce point, le doute est levé, et les employeurs ont intérêt à faire figurer cette mention dans la lettre, afin de ne pas se voir opposer une prescription trentenaire.

Il s'agit, dans un second temps, de savoir ce qu'on entend par « contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement ». Selon la circulaire précitée, la prescription de douze mois vise tant les actions sur la procédure de licenciement que celles sur le fond. Seraient ainsi visés le non-respect par l'employeur des différentes étapes de la procédure (entretien préalable, respect des délais, ordre des licenciements, mention sur la priorité de réembauchage) et les actions portant sur le motif économique, sa cause réelle et sérieuse ainsi que le contenu du plan social. Il semblerait donc que les actions en nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi, entraînant la nullité du licenciement, soient aussi concernées.

Il appartiendra aux juges de se prononcer sur la portée du nouvel article, mais, dans le doute, le salarié et les représentants du personnel auront intérêt à agir rapidement afin de ne pas se voir opposer ce nouveau délai de prescription, ce qui n'aura pas pour effet de désengorger les tribunaux !

* Les actions en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doivent être intentées dans un délai de quinze jours suivant chaque réunion du CE.

Auteur

  • Alice Fages Juriste en droit social