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Les Pratiques

La visite de reprise sans reprise de travail !

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 29.03.2005 |

La visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail peut avoir lieu alors que le salarié bénéficie encore d'un arrêt de travail du médecin traitant. Il suffit que le médecin du travail délivre ses avis en vue de la reprise du travail et que l'employeur en soit informé.

Il est bien compliqué de suivre les méandres de la jurisprudence sur l'inaptitude physique, et quelques simplifications en la matière seraient les bienvenues. Après les arrêts de juillet 2004 sur l'obligation de rechercher un reclassement, y compris dans le cas d'inaptitude totale et définitive, les derniers apports de la jurisprudence traitent maintenant de la notion de visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail et déclenche la mise en oeuvre de la procédure de reclassement et, à défaut, du licenciement.

Dans un arrêt du 12 novembre 1997 (n° 94-40.912), la Cour de cassation distinguait la visite de préreprise, qui est une consultation du médecin du travail demandée par le salarié préalablement à la reprise du travail, et la visite de reprise, qui a lieu lors de la reprise effective de l'activité professionnelle et qui, seule, met fin à la période de suspension du contrat. Tant que celle-ci n'est pas effectuée, le contrat de travail reste suspendu et l'employeur ne doit pas le rompre.

Suivant cette logique, deux entreprises ont refusé de considérer que les visites du médecin du travail, organisées à la demande du salarié, alors que celui-ci continuait d'envoyer des prolongations d'arrêt maladie du médecin traitant, constituaient des visites de reprise puisqu'il n'y avait pas eu de reprise effective du travail. Mal leur en a pris, la Cour de cassation considérant que, si les avis du médecin du travail (deux visites espacées de quinze jours) sont délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié qui en a informé l'employeur, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, « peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant » (Cass. soc. 19 janvier 2005, n° 03-41.904 et 03-41.479). Le salarié est donc en droit de considérer que son contrat de travail est rompu aux torts de l'employeur, celui-ci étant redevable des salaires dus depuis l'expiration du délai d'un mois suivant la seconde visite, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse !

Lourdes conséquences pour des employeurs prudents estimant, en toute logique, que la visite de reprise par le médecin du travail ne pouvait avoir lieu sans qu'il y ait eu reprise effective du travail !