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Les Pratiques

Conclure une transaction en cours de contrat de travail

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 15.03.2005 |

Si la plupart des transactions sont conclues lors du licenciement, rien n'empêche les parties d'en conclure une en cours d'exécution du contrat. Les sommes versées seront généralement soumises à cotisations, mais elles auront, parfois, le caractère de dommages et intérêts.

Il n'y a pas qu'à l'occasion de la rupture du contrat que des litiges peuvent survenir entre l'employeur et le salarié, l'intérêt de chacun étant, s'il survient en cours d'exécution du contrat de travail, d'y mettre fin pour repartir sur de nouvelles bases. Ces litiges portent souvent sur des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris, des primes non versées...

Pour régler ces différends, l'employeur peut évidemment verser un rappel de salaire, mais, dans bien des cas, il sera difficile de faire le compte exact de ce qui est dû. Certaines sommes peuvent être prescrites et, de plus, l'entreprise n'est pas à l'abri d'une contestation ultérieure du salarié. C'est pourquoi, même si cette pratique est rare, il peut être opportun de clore l'affaire par une transaction.

Quelques illustrations en sont données par la jurisprudence, l'Urssaf s'y intéressant de près quand l'employeur n'assujettit pas à charges sociales les sommes versées.

Dans une affaire récente (1), un employeur était en litige avec certains salariés à propos de la répartition des pourboires dans un casino. Les salariés réclamaient des compléments de rémunération tandis que l'employeur estimait ne rien leur devoir. Aussi fut-il conclu une transaction prévoyant le versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts. Mais comme le contentieux portait sur du salaire, les juges du fond ont considéré que des cotisations devaient être versées.

En revanche, si la transaction est conclue pour compenser la perte des droits à repos compensateur résultant du fait que l'employeur ne les avait pas mentionnés sur le bulletin de paie, cette faute ayant empêché les salariés de les prendre, les cotisations sociales ne sont pas dues (2). Cet arrêt fait figure d'exception, la transaction ayant eu pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés en raison de l'attitude fautive de l'employeur.

Bien souvent, les tribunaux considèrent que les sommes versées sont assujetties en raison du caractère salarial des sommes versées. Malgré la nature salariale des sommes versées, ces transactions ont un intérêt certain pour rétablir la paix sociale dans l'entreprise et elles sont valables à condition, évidemment, qu'elles n'aient pas pour objet la renonciation du salarié à un droit issu de la loi ou d'un accord collectif.

(1) Cass. 2e civ. 16 novembre 2004, n° 03-30.550.

(2) Cass. soc. 28 mars 2002, n° 00-17851.