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Les Pratiques

Accord RTT défensif : régime social de l'indemnité compensatrice

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 01.03.2005 |

Les sommes allouées pour compenser la perte de rémunération induite par la RTT mise en place dans le cadre d'un accord Robien défensif sont exonérées de cotisations sociales.

Le 20 janvier 2004, la Cour de cassation (n° 02-30.950) qualifiait de dommages-intérêts les indemnités RTT versées aux salariés en application d'un accord Robien défensif ayant pour objet de compenser les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail. Ces accords Robien permettaient, en échange d'une RTT, notamment effectuée à titre défensif, de bénéficier d'allègements de cotisations, préfigurant ainsi les lois Aubry. La loi indiquant que l'accord collectif détermine « les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la RTT peuvent faire l'objet d'une compensation salariale », l'Urssaf considérait que ces indemnités RTT devaient être soumises à charges en raison de leur caractère salarial, argumentation non retenue par les juges dans le cas d'accords défensifs.

Selon une circulaire Acoss du 28/12/2004 (n° 2004-175) commentant cette décision, seuls les accords Robien défensifs sont concernés par cette exonération qui ne vise que les sommes versées aux salariés présents dans l'entreprise lors de la conclusion de l'accord et dont la durée du travail est réduite pendant son temps d'application, « tant que perdure le préjudice subi par le salarié en raison de la baisse de sa rémunération ». A contrario, les salariés embauchés après, ou les temps partiels dont la durée du travail n'a pas été réduite ne subissant aucun préjudice, l'indemnité RTT n'est pas exonérée.

Elle indique, de plus, que l'exonération ne vise ni les accords Robien offensifs (le préjudice n'est pas avéré) ni les accords Aubry 1. Cependant, une partie de ceux-ci avaient pour objet, en contrepartie de la RTT, d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective. On devrait alors considérer, dans la lignée de l'arrêt Béghin Say du 7 avril 1994 (n° 91-22.147), que les compensations financières versées aux salariés pour les inciter à accepter des modifications de leur contrat de travail doivent être exclues de l'assiette de cotisations.

Aussi, en présence d'un accord Aubry 1 défensif prévoyant que les pertes de rémunération induites par la RTT font l'objet d'une compensation salariale (versement d'une indemnité RTT), les sommes devraient être exonérées, contrairement à ce qu'indique la circulaire Acoss qui, d'ailleurs, n'est pas très convaincante puisqu'elle précise que, pour ces accords, « il convient pour l'instant de maintenir la position retenue dans la circulaire ministérielle du 3 mars 2000 ».