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Les Pratiques

Procédure de licenciement économique : caractère d'ordre public

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 08.02.2005 |

Toutes les mesures de gestion du personnel tendant à la suppression d'emploi pour motif économique sont des projets de licenciement économique régis par la procédure spécifique du Code du travail : information et consultation du CE, plan de sauvegarde de l'emploi... A défaut, les ruptures sont nulles.

La complexité de la mise en oeuvre du PSE est telle que tous les moyens sont bons pour l'éviter, aux risques et périls des employeurs se lançant dans cette aventure.

C'est ainsi qu'Alcatel a été condamné à réintégrer 102 salariés qui avaient été licenciés pour motif personnel, à la suite de quoi des transactions avaient été conclues (C.A Versailles, 9 novembre 2004, n° 04-02518 et 04-04696). De nombreux départs pour motif personnel avaient eu lieu courant 2002, et, en 2003, une procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l'emploi avait été lancée. Les salariés ayant été licenciés pour motif personnel ont ensuite agi contre l'entreprise, alors qu'ils avaient signé une transaction, pour obtenir une indemnisation équivalente à celle prévue par le PSE.

Il s'avère q'une procédure de licenciement collectif économique aurait dû être mise en oeuvre pour ces salariés, la société justifiant d'une cause économique : les différentes ruptures intervenues, hors PSE, dérogeant à l'ordre public social, les licenciements personnels sont annulés, ainsi que les transactions. Le salaire est dû depuis la notification du licenciement jusqu'à la publication de l'arrêt de la cour d'appel et la société devra donc faire un nouveau PSE...

Cette affaire est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises, a affirmé que « l'employeur qui envisage de supprimer des emplois, pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que les emplois ne soient supprimés que par la voie de départs volontaires » (Cass. soc., 4 mai 2004, n° 02-40.702, Crédit lyonnais). Dans cette affaire, le juge n'avait pas prononcé la nullité de la rupture, mais seulement consacré le droit à dommages et intérêts pour le salarié qui avait démissionné et bénéficié d'une aide à la création d'entreprise.

Si la procédure de licenciement économique doit impérativement être respectée, en revanche, rien n'empêche que, par la suite, le salarié et l'employeur conviennent d'un départ négocié : le salarié est débouté de sa demande en annulation de la convention de résiliation amiable conclue à sa demande (Cass. soc., 2 décembre 2003, Baracassa).

Il ne sert donc à rien de réduire ses effectifs en incitant les salariés au départ volontaire : la procédure de licenciement pour motif économique est d'ordre public.