logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

Les Pratiques

Le contrôle par l'employeur des heures de délégation

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 25.01.2005 | Alice Fages Juriste en droit social

La pratique des bons de délégation ne fait pas double emploi avec l'obligation faite aux représentants du personnel de pointer lors du départ et du retour des heures de délégation, l'utilisation de la pointeuse ne constituant pas une autorisation préalable portant entrave aux fonctions des représentants du personnel.

Il est de jurisprudence constante que l'employeur ne peut subordonner à son autorisation l'utilisation par les représentants du personnel de leurs heures de délégation : les obstacles mis par l'employeur à la liberté de déplacement des représentants sont constitutifs d'un délit d'entrave.

Toutefois, l'utilisation de bons de délégation a été admise par la jurisprudence, l'objectif étant de permettre à l'employeur d'être informé avant l'utilisation des heures de délégation, ceci étant justifié par l'organisation du travail dans l'entreprise. De nombreuses conditions ont été apportées par la jurisprudence à la validité de ces bons et les litiges sont fréquents, la limite étant ténue entre le procédé de simple information, qui est admis, et celui d'autorisation préalable, qui est illicite. C'est ainsi que l'employeur ne peut subordonner la délivrance des bons de délégation à la condition que le crédit mensuel des représentants ne soit pas épuisé et que l'absence corresponde bien à la fonction : il s'agit alors non d'une information mais d'un contrôle a priori et d'une autorisation préalable (Cass. crim. 25 mai 1982, n° 81-93443).

La question qui s'est posée récemment aux juges de la cour d'appel de Bordeaux* était de savoir si, à la pratique des bons de délégation, pouvait s'ajouter l'obligation de pointage. Dans cette affaire, l'employeur, par note de service, imposait aux représentants du personnel, d'une part l'usage des bons de délégation pour le prévenir de l'utilisation des heures de délégation, et d'autre part, celui de la pointeuse, lors du départ et du retour des représentants du personnel, afin de computer les heures prises. Il est rappelé dans l'arrêt que la pratique des bons de délégation est licite si elle a pour objet la seule information préalable et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation. Quant à l'obligation de pointer, son objet est de « permettre la computation a posteriori du nombre d'heures de délégation autorisées ». S'il est vrai que ces procédés ne constituent pas un procédé d'autorisation préalable, il n'empêche qu'il s'agit d'une surveillance «rapprochée» des représentants du personnel qui cependant, selon la cour d'appel, ne porte pas entrave à leurs fonctions.

* Cour d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2004, n° 01-3824, Sté SAS Burguet c/Hafi.

Auteur

  • Alice Fages Juriste en droit social