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Les Pratiques

Appréciation par les tribunaux de la notion de cadre dirigeant

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 04.01.2005 |

Un cadre n'est qualifié de cadre dirigeant que si les trois conditions légales sont réunies : autonomie dans la prise des décisions, importante rémunération et indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps.

Depuis que la loi Aubry a prévu qu'il y avait trois catégories de cadres (dirigeants, intégrés et autonomes), chacune d'elles ayant ses propres spécificités au regard des dispositions sur la durée du travail, le contentieux est abondant au sujet de leur classification. Dans la mesure où le cadre dirigeant est exclu des dispositions légales sur la durée du travail, il était tentant de classer bon nombre de cadres dans cette catégorie. Depuis déjà plusieurs années, la jurisprudence acceptait les forfaits tous horaires pour les cadres dirigeants qui, en 2000, ont été définis comme étant ceux auxquels « sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » (Art. L. 212-15-1 C. tr.). Ces critères sont cumulatifs et les rares décisions intervenues depuis la publication de la loi veillent à ce que chacun d'eux existe.

C'est ainsi que, le 3 novembre 2004, la Cour de cassation (n° 02-44.778) a considéré que l'entreprise devait payer des heures supplémentaires à un cadre faussement qualifié de cadre dirigeant et l'indemniser pour non-respect du repos compensateur, dans la mesure où il ne disposait pas d'une délégation générale de l'employeur car il ne signait pas les contrats de travail, ne faisait pas les procédures de licenciement, n'attribuait pas les primes exceptionnelles et qu'il ne résultait pas des éléments du dossier que son niveau de rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de la société. Ce directeur d'agence ne faisait que des propositions et ne prenait pas seul les décisions.

Une décision plus ancienne reconnaissait, en revanche, la qualité de cadre dirigeant à un salarié qui avait, outre une importante rémunération et une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps, un pouvoir de décision engageant l'entreprise à l'égard des salariés, des clients, des fournisseurs et des banques (C.A. Besançon, 16/9/2003, n° 02-288, Revol c/Jeannerot).

Les entreprises devraient donc veiller à n'accorder le statut de cadre dirigeant qu'à quelques salariés ayant un pouvoir de décision très étendu. A défaut, certains seront en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires, des repos non pris... Dans ce cas, il serait donc plus raisonnable de leur proposer un statut de cadre autonome, avec forfait annuel.