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Les Pratiques

Rupture du contrat de travail et droit aux stock-options

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 07.12.2004 |

En raison du licenciement et en application du règlement de stock-options, les salariés peuvent être privés du droit de lever les options sur actions accordées par l'entreprise, n'en étant plus salariés à la date de levée des options. Mais, si le licenciement est jugé sans motif réel et sérieux, il en résulte un préjudice dont ils peuvent demander réparation.

Les règlements de stock-options peuvent valablement soumettre l'exercice des options de souscription ou d'achat d'actions à certaines conditions telles que la présence dans l'entreprise à la date de levée des options. Le salarié ne pourra pas, s'il est licencié, exercer les options, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation le 23 juin 2004 (Cie générale des eaux Vivendi), ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise, et ce, même si son licenciement est jugé sans motif réel et sérieux. En effet, le règlement des stock-options doit recevoir application et ses dispositions sont opposables au salarié s'il en a eu connaissance. Ce principe est logique, le départ de l'entreprise, même injustifié, faisant cesser tous les droits du salarié ; si tel n'était pas le cas, pendant combien de temps reconnaîtrait-on au salarié licencié sans motif de bénéficier des mêmes droits que les salariés présents ?

Compte tenu de son départ, le salarié ne pourra donc pas exercer ses droits d'options ; certains employeurs de mauvaise foi pourraient alors être tentés de procéder à des licenciements abusifs pour les empêcher d'exercer leurs options, en faisant jouer les clauses du règlement. C'est sans compter sur l'application des règles de droit civil relatives à la responsabilité contractuelle, qui permettent au salarié privé de ses droits en raison de la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse d'agir en responsabilité contre l'employeur. C'est sur cette motivation que la Cour de cassation a considéré que, en raison du licenciement sans motif, le salarié n'ayant pu lever les options sur titres, « il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé » (Cass. soc. 29 septembre 2004, n° 02-40.027). Il appartiendra alors à la cour d'appel de renvoi de fixer le montant des dommages et intérêts. Plusieurs décisions antérieures de cours d'appel avaient déjà consacré ce principe, se référant à la perte de chance de réaliser une plus-value entre la valeur préférentielle d'achat et le prix éventuel de vente (C. appel Versailles, 28 juin 2002).

Ce nouvel arrêt n'est donc que l'application des règles habituelles liées à la rupture du contrat : l'absence de motif permettra au salarié d'obtenir des dommages et intérêts et non de bénéficier des droits prévus au profit des salariés présents.