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Les Pratiques

Versement d'indemnités prévues par le contrat de travail : attention au bulletin de paie

Les Pratiques | L'AVIS DU JURISTE | publié le : 23.11.2004 |

Quand le contrat de travail indique précisément que la rémunération tient compte d'une prime, il est impératif que le bulletin de paie mentionne spécifiquement son montant sur une ligne distincte. A défaut, l'employeur sera redevable du paiement de la prime.

Dans une affaire concernant le paiement d'une contrepartie financière à une clause de non-concurrence qui, selon le contrat de travail, était versée chaque mois en plus du salaire de base, la Cour de cassation pose le principe selon lequel le montant de cette prime doit être mentionné de façon distincte sur le bulletin de paie : « A défaut de toute mention sur le bulletin de paie [...], la rémunération effectivement versée excluait le versement de l'indemnité prévue dans le contrat de travail » (n° 02-46.167 du 7 juillet 2004).

En l'occurrence, une clause du contrat de travail spécifiait que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence était payée par anticipation, au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, par une somme correspondant à 5 % du salaire fixe et à 0,5 % des commissions. Mais le bulletin de paie ne présentant pas séparément le salaire de base et l'indemnité de non-concurrence, la Cour de cassation considère que, de ce fait, l'indemnité de non-concurrence doit être payée en plus au salarié.

Cette décision est très sévère dans la mesure où, concernant des primes d'ancienneté prévues par accord collectif, il a déjà été jugé que si l'employeur ne la mentionne pas spécifiquement sur le bulletin de paie, il peut néanmoins apporter la preuve que le salaire de base en tient compte, et cela, même dans le cas où la convention collective impose de la faire figurer distinctement sur le bulletin de paie (Cass. soc. 3 mars 1993).

Il est donc préconisé, dans tous les cas de figure, de prévoir des lignes distinctes sur le bulletin pour indiquer chaque prime prévue, soit par le contrat de travail, soit par la convention collective. Par prudence, il faut éviter de verser une rémunération forfaitaire, même si le contrat de travail précise le mode de calcul de la prime.

Notons toutefois que, s'agissant des forfaits de salaire englobant le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, on admet toujours que le bulletin de paie ne se réfère qu'à une somme globale - la rémunération forfaitaire - à condition que le bulletin de paie indique la nature et le volume du forfait (soit, par exemple, «forfait hebdomadaire de 38 heures») et que le contrat de travail prévoie un tel forfait. A défaut de telles précisions, le juge pourrait considérer que la rémunération n'est pas forfaitaire et que les heures supplémentaires doivent être payées à part.