logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

SANS

Contrat de travail Les précautions à prendre pour conclure un avenant

SANS | publié le : 29.06.2004 |

Si, en pratique, la procédure suivie par les employeurs pour conclure un avenant au contrat de travail est simple et ne s'embarrasse pas de procédure particulière, un arrêt récent de la Cour de cassation devrait les inciter à un peu plus de prudence.

Quand un employeur veut modifier le contrat de travail d'un salarié, il lui propose, généralement, par écrit ou par oral, ladite modification, celle-ci étant matérialisée par un avenant prenant effet dès sa signature. Et pourtant, l'article L. 321-1-2 du Code du travail impose une procédure spécifique, dès lors que la cause de la modification est économique : une proposition par lettre RAR doit être faite au salarié, celui-ci disposant d'un délai d'un mois pour se prononcer.

Récemment, deux arrêts déjà commentés dans cette colonne ont posé le principe qu'en cas de refus du salarié, l'employeur ne pouvait entamer la procédure de licenciement qu'au terme du délai d'un mois, faute de quoi le licenciement était sans motif (Cass. soc. 10/12/2003, n° 01-40.225 et n° 01-44.745).

Allant beaucoup plus loin, une nouvelle affaire jugée par la Cour de cassation complète cette jurisprudence (Cass. soc. 11 mai 2004, n° 01-44.267*). En l'espèce, un employeur avait signé avec le salarié un avenant au contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence. L'employeur ne contestant pas que sa décision d'insérer cette clause dans le contrat n'était pas liée à un motif tenant à la personne du salarié, il s'agissait, par défaut, d'un motif économique. Il aurait donc dû respecter la procédure de proposition de modification, en conséquence de quoi la mise en oeuvre de l'avenant aurait dû avoir lieu au terme d'un délai d'un mois. A défaut d'avoir suivi cette démarche, l'avenant ayant été signé le jour même de sa remise au salarié, la Cour a considéré que la clause de non-concurrence était inopposable au salarié.

Il ne fait aucun doute, dorénavant, que toute proposition de modification de contrat, dès lors qu'elle ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié, ne peut être faite en ignorant l'article L. 321-1-2 du Code du travail et, notamment, le délai de réflexion d'un mois.

Si des précautions peuvent être prises pour l'avenir, il sera difficile de régulariser tous les avenants signés sans respecter cette procédure et qui, dans la logique de l'arrêt du 11 mai, ne devraient pas être opposables au salarié !

* L'arrêt de la Cour de cassation étant très bref, il est souhaitable de se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Caen, 3e chambre, section sociale 2, du 14 mai 2001.

Articles les plus lus