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Congés payés Incidence des suspensions du contrat de travail

SANS | publié le : 11.05.2004 |

Si certaines absences telles que le congé maternité et l'accident du travail sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé, la suspension du contrat qui en découle n'est pas toujours facile à concilier avec le respect des règles relatives à la prise des congés.

L'employeur fixe l'ordre des départs en congé, après avis des DP, à l'intérieur de la période de congés qui est fixée par les accords collectifs ou, à défaut, par l'employeur après avis des CE ou des DP, mais qui doit toujours comprendre la période légale qui s'étend du 1er mai au 31 octobre. La fixation de ces dates pourrait-elle être perturbée par un congé maladie, maternité... ? Il a fallu un certain temps pour que la jurisprudence apporte une réponse claire à cette question récurrente, mais l'équilibre final pourrait être remis en cause par une décision de la CJCE du 18 mars 2004. Pour la Cour de cassation, l'incidence de la suspension du contrat de travail sur les congés payés se résout de la façon suivante, sous réserve de dispositions conventionnelles spécifiques :

- Si la maladie (maternité...) débute pendant la période de congés, ces derniers ne sont pas reportés : le salarié est considéré comme étant en congés payés. L'indemnité de CP ne se cumule pas avec une indemnité conventionnelle de maladie ; mais, le salarié peut percevoir directement de la CPAM ses indemnités journalières cumulables, quant à elles, avec l'indemnité de CP !

- Si la maladie (maternité...) a débuté avant la période de congés, la solution est différente : le salarié est considéré comme étant malade et il conserve son droit à congé dont il bénéficiera à son retour sous réserve que l'arrêt maladie prenne fin avant la clôture de la période des congés payés. Si, par exemple, cette période se termine le 31 octobre, il faut que la période de suspension s'arrête avant cette date pour que le salarié puisse bénéficier du report ; si l'arrêt maladie prend fin en novembre, le droit au congé principal serait perdu sans que le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice de CP (sauf convention contraire).

L'équilibre que la Cour de cassation a mis un certain temps à fixer pourrait être remis en cause si elle fait sienne la position récemment adoptée par la Cour de justice européenne à propos du congé maternité. Se référant à la nature et à la finalité du congé payé et du congé maternité, la CJCE considère que ces deux périodes ne peuvent se superposer : le congé annuel a pour but le repos effectif du salarié tandis que le congé maternité protège la condition biologique de la femme et ses rapports avec l'enfant (CJCE 18/3/2004, Aff. C-342/01). Par conséquent, cette dernière doit bénéficier de son congé annuel de façon distincte de la période de congé maternité.

Si cette solution ne vaut que pour le congé maternité, elle est de nature à remettre en cause la pratique de bien des entreprises.