logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

SANS

Délégué du personnel Représentation des salariés isolés travaillant en France pour le compte d'une entreprise étrangère

SANS | publié le : 27.04.2004 |

Une entreprise étrangère employant des salariés en France est soumise à la législation française sur la représentation des salariés si elle y dispose d'une organisation économique.

L'organisation d'élections de DP s'impose aux établissements d'au moins 11 salariés dans le cadre de l'établissement, redéfini récemment par la Cour de cassation* comme étant une « communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et travaillant sous la direction de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ». Mais qu'en est-il des salariés isolés travaillant en France pour le compte d'une entreprise étrangère n'y ayant pas d'infrastructure ? Il n'est pas évident que ces salariés, embauchés directement par la société étrangère et souvent répartis sur l'ensemble du territoire, forment une communauté de travail. Néanmoins, ces salariés ont des intérêts communs, dans la mesure où ils ont le même employeur, et l'absence d'implantation géographique en France de la société étrangère ne doit pas être un argument justifiant l'absence de représentation du personnel. Aussi, l'emploi de salariés en France par une entreprise étrangère n'y disposant pas d'infrastructure, ne fait pas obstacle à la mise en place de représentants du personnel dans la mesure où la société « dispose d'une organisation économique implantée sur le territoire français », en présence d'un directeur, les salariés ayant des intérêts communs (Cass. soc. 14/1/2004, n° 02-60.119).

On peut se demander pourquoi la Cour de cassation ne s'est pas référée, dans l'affaire jugée, à la notion de "communauté de travail", habituellement utilisée en matière d'établissement distinct et qui ne devrait pas imposer que les salariés soient réunis sur un même site, mais simplement qu'ils aient des intérêts communs. La notion d'organisation économique ne laisse-t-elle pas supposer la présence d'une infrastructure en France, condition non réunie en l'espèce ? De plus, dans l'affaire citée, l'employeur invoquait, outre l'absence de communauté de travail, le fait qu'il n'y avait, en France, aucun représentant de l'employeur ; cependant, la Cour de cassation, sans donner plus d'explications, invoque la présence d'un "directeur". Il semblerait que l'objectif premier de la Cour ait été de ne pas priver ces salariés du bénéfice de la loi française relative aux représentants du personnel, peu important que ceux-ci soient déjà pris en compte dans l'effectif de la société étrangère pour la mise en place de représentants ; si cet objectif est légitime, on regrettera seulement que les moyens utilisés pour y arriver ne soient pas convaincants.

*Cass. soc. 29/1/2003, n° 01-60.628.