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Contrat de travail Incidence de la modification des fonctions

SANS | publié le : 20.04.2004 |

Il n'y a pas modification du contrat quand l'employeur impose de nouvelles tâches au salarié, si elles correspondent à sa qualification.

Il est décidément bien compliqué de distinguer une modification des conditions d'emploi, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, d'une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié. Au cours de l'année 2003, de nombreuses affaires portées devant la Cour de cassation ont traité de ce thème, principalement en ce qui concerne le lieu et les horaires de travail, sujets très sensibles pour les salariés. Il est plus rare que les litiges portent sur la modification des fonctions du salarié, et pourtant, les difficultés sont nombreuses en la matière, d'autant plus que, alors même que les fonctions du salarié évoluent souvent au fil du temps, les employeurs oublient de modifier le contrat de travail.

Le principe dégagé par la jurisprudence est que l'employeur peut imposer au salarié de nouvelles tâches, même si elles n'étaient pas exercées précédemment, à condition qu'elles correspondent à sa qualification. Ainsi, dans le cas précis d'un salarié dont le contrat précisait qu'en qualité de contrôleur de gestion, il intervenait dans différents domaines tels que le contrôle de gestion, la gestion administrative, la gestion du personnel et le domaine juridique et fiscal, la demande de l'employeur de lui faire prendre en charge la gestion du social, incluant la paie et le paiement des charges sociales, constitue-t-elle une modification du contrat que le salarié est en droit de refuser ? Si telle était la position du salarié, la Cour de cassation en a décidé autrement, au motif que, même si les tâches étaient différentes, elles correspondaient à la qualification du salarié (Cass. soc. 4/2/2004, n° 02-40.527). On ne saurait trop conseiller aux parties au contrat de veiller à une rédaction précise de la clause portant sur les fonctions et la qualification, en faisant une lecture minutieuse de la convention collective.

Mais qu'en est-il si les fonctions et la qualification du salarié ont évolué au fil du temps sans que le contrat d'origine n'ait été modifié ? Là encore, la Cour de cassation répond en se référant à la qualification professionnelle : ainsi, dans le cas d'un salarié embauché comme ouvrier maçon, qui, depuis trois ans, conduisait un tracto pelle, fonction non prévue au contrat, ce dernier peut-il soudainement refuser de le faire ? Si la cour d'appel confirme le licenciement du salarié, la Cour de cassation casse l'arrêt au motif que les juges du fond auraient dû rechercher si la conduite de l'engin entrait ou non dans sa qualification.

On le voit, tout dépend de la qualification du salarié qui est faite au moment de l'embauche, par rapport aux fonctions exercées, et qu'il serait, dans bien des cas, nécessaire de réviser en cours de contrat si les fonctions évoluent.