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Accident du travailPrécisions récentes sur la déclaration

SANS | publié le : 23.03.2004 |

La déclaration d'accident du travail est faite dans les 48 heures du jour où l'employeur en a eu connaissance, la formulation de réserves obligeant la caisse à l'informer.

Plusieurs décisions de jurisprudence sont intervenues récemment à propos de la déclaration d'accident du travail. Rappelons que l'employeur est tenu de déclarer dans les 48 heures tout accident du travail « dont il a eu connaissance ». Dans le cas d'une déclaration tardive, la caisse maladie est en droit de poursuivre auprès de l'employeur le remboursement de la totalité des dépenses inhérentes à l'accident. Le code de la Sécurité sociale prévoit que si l'accident a lieu hors de l'établissement et qu'il concerne certains salariés, dont la liste limitative est donnée par l'article R. 441-3 (VRP, travailleurs à domicile...), le délai ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de l'accident. A contrario, cela pourrait signifier que si l'accident a lieu dans l'établissement, ou qu'il concerne d'autres catégories de salariés, le décompte du délai s'effectue à partir du jour de l'accident.

Cependant, la Cour de cassation a posé le principe que le délai de 48 heures est toujours décompté à partir du jour où l'employeur a connaissance de l'accident, même s'il ne s'agit pas d'un salarié visé par cette liste. Il s'agissait, en l'espèce, d'un apprenti ayant eu un accident du travail au centre de formation : il appartient aux juges du fond de vérifier la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'accident, qui est, en l'espèce, le jour où il a reçu la déclaration du CFA (Cass. civ. 9/12/2003, n° 02-30.603).

Dans d'autres affaires, l'accent est mis sur la portée des réserves formulées par l'employeur sur la déclaration. On sait, depuis plusieurs décisions du 19/12/2002, que la caisse a une obligation d'information de l'employeur sur la procédure d'instruction du dossier ; à défaut, les conséquences financières de l'accident sont inopposables à l'employeur.

La portée de ces arrêts (14 octobre 2003, n° 01-21.035 et 16 décembre 2003, n° 02-30.788) est de préciser que deux situations exonèrent la caisse d'une information : la reconnaissance implicite par la caisse d'un accident du travail qui vise l'absence de réponse dans le délai d'un mois, ou l'absence de réserves de l'employeur. Dans ce second cas, il ne peut ensuite reprocher à la caisse de ne pas l'avoir informé (sauf mesures d'instruction menées par la caisse).

Ainsi, les réserves de l'employeur obligent la caisse à l'informer. A défaut, les conséquences financières de l'accident sont à la charge de la seule caisse.

L'employeur a donc tout intérêt à formuler des réserves sur la déclaration d'accident du travail dès qu'il a le moindre doute sur la réalité de l'accident, celles-ci ne pouvant porter que sur le temps ou le lieu de l'accident ou encore sur l'existence d'une cause étrangère au travail.