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Rupture de contrat Mise à la retraite du salarié protégé

SANS | publié le : 16.03.2004 |

La mise à la retraite d'un salarié protégé nécessite l'autorisation de l'inspecteur du travail, à défaut, le licenciement est nul.

Le champ d'application de la procédure spécifique de rupture du contrat de travail des salariés protégés est large et sa méconnaissance est sévèrement sanctionnée, comme le révèle un arrêt de la Cour de cassation du 10/12/2003 (n° 01-43.876).

Un conseiller prud'hommes est mis à la retraite par son employeur, qui omet de suivre la procédure spécifique consistant à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Et pourtant, il est bien connu que tous les cas de rupture du contrat des salariés protégés sont concernés, qu'il s'agisse d'une mise à la retraite, de l'adhésion à une préretraite FNE... A défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul.

Le salarié peut alors demander sa réintégration ou obtenir une indemnisation, option retenue dans l'affaire jugée, le salarié partant à la retraite.

Dans ce cas, il perçoit, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une somme égale au montant des salaires qu'il aurait perçus entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection qui, dans le cas d'un conseiller prud'hommes, est plafonnée à trente mois. Cette indemnisation est forfaitaire, le salarié en bénéficie, même si, pendant cette période, il a touché une pension de retraite. De même, il n'y a pas lieu de déduire des salaires les sommes perçues par le salarié au titre de l'assurance maladie (Cass. soc. 3/5/2001, n° 99-43.815). Toutefois, une décision ancienne n'a pas admis le cumul avec les prestations chômage (Cass. soc. 9/3/1989, n° 87-18.177) ; on se demande si cette position est toujours applicable, compte tenu de la tendance affirmant le caractère forfaitaire de l'indemnisation.

D'autre part, le salarié bénéficie des indemnités de rupture (indemnités de licenciement et de préavis) et d'une indemnisation pour licenciement illicite sur le fondement de l'article L. 122-14-4 C. tr. Cette dernière est au moins égale à six mois de salaire, et ce, même si le salarié n'a pas deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés.

N'ayant pas respecté les règles relatives au statut protecteur, l'employeur doit, ainsi, verser les indemnités de rupture représentant l'indemnité de préavis, les congés payés sur le préavis et l'indemnité de licenciement, alors même que le motif de la rupture était une mise à la retraite. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne peut déduire de la somme due le montant de l'indemnité de mise à la retraite qui a déjà été versée au salarié. Là encore, le caractère forfaitaire de l'indemnisation prévaut, ce qui rend l'action du salarié pour méconnaissance du statut protecteur fort lucrative !