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Durée du travail Qu'en est-il des temps d'équivalence ?

SANS | publié le : 24.02.2004 |

Selon la jurisprudence communautaire, le temps de travail est la période pendant laquelle le salarié est au travail, à la disposition de son employeur et dans l'exercice de son activité, définition qui s'harmonise mal avec les dispositions de la loi française sur le temps d'équivalence.

Le principe posé par l'article L. 212-4 C. tr. aux termes duquel le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, est difficilement compatible avec les temps d'équivalence autorisés par le même article dans des professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Dans les professions qui y sont autorisées par décret et qui sont, principalement, les commerces de détail et les hôtels cafés restaurants, les employeurs sont autorisés à ne pas décompter dans le temps de travail des périodes "d'inactivité" des salariés, tout en devant les rémunérer. Ainsi, dans certains hôtels cafés restaurants, le temps de présence rémunéré des salariés est de 39 heures par semaine correspondant à 35 heures de travail effectif, les heures supplémentaires se décomptant au-delà de 39 heures.

Et pourtant, pendant ces périodes, le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles. Il s'agit, donc, d'un temps "intermédiaire" entre le temps de travail et le temps de repos, dont la pérennité semble être mise en cause par un arrêt de la CJCE.

Selon la directive 93/104, le temps de travail est la période pendant laquelle le salarié est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité. Elle lui oppose le temps de repos, tout en ignorant le temps d'équivalence. Compte tenu de ce principe, les gardes des médecins autorisées par le droit allemand, et considérées ni comme du travail ni comme du repos, ont été décomptées comme du temps de travail effectif par l'arrêt de la CJCE du 9 septembre 2003 alors même que, pendant ces gardes, les médecins pouvaient être inactifs (aff. 151/02, Jaeger). Cette solution était évidente compte tenu de la définition communautaire du temps de travail et devrait pouvoir être transposée aux périodes d'équivalence admises par le droit français.

Les conséquences en seraient lourdes pour les employeurs, mais on y gagnerait en simplicité et en harmonisation entre les salariés.

Comment, en effet, considérer qu'un salarié d'un commerce qui attend un client n'est pas en situation de travail effectif alors qu'un autre salarié qui, dans son bureau, surfe sur Internet pour organiser ses prochaines vacances est en situation de travail effectif ?