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Travail à temps partiel Fixer des horaires de travail

SANS | publié le : 06.01.2004 |

Si le contrat à temps partiel doit fixer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, cela ne semble pas imposer une répartition précise des horaires de travail.

Le Code du travail (article L. 212-4-3) impose que le contrat de travail à temps partiel prévoie la durée hebdomadaire (ou mensuelle) du travail, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois en cas de contrat mensuel). Généralement, le contrat à temps partiel est conclu dans un cadre hebdomadaire, plutôt que dans le cadre du mois, pour des raisons de simplicité, même si cela offre moins de souplesse, ce dernier étant difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où les mois ne comportent pas un nombre entier de semaines.

Dans le cas du contrat hebdomadaire, les horaires sont souvent fixés avec précision : il est, par exemple, stipulé que la durée du travail est de 20 heures par semaine correspondant à 4 heures de travail par jour du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h. Il n'est cependant pas nécessaire d'être aussi précis, une telle exigence n'étant pas requise par les textes, qui imposent seulement de prévoir la répartition de la durée du travail (et non des horaires de travail) entre les jours de la semaine. Il doit être suffisant de prévoir que la durée hebdomadaire du travail est de 4 heures par jour, réparties sur cinq jours par semaine. D'ailleurs, le Code prévoit que le contrat détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. En pratique, ce dernier est souvent averti sept jours à l'avance de son planning exact.

En rédigeant ainsi le contrat, l'employeur peut facilement modifier la répartition des horaires de travail. La Cour de cassation a indiqué qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail relève, en principe, du pouvoir de direction de l'employeur (Cass. soc. 18 juillet 2001, Martinez c/MID).

Le salarié bénéficie quand même d'une légère protection, puisqu'il a été jugé que le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires peut être légitimé lorsqu'il n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses (Cass. soc. 9 mai 2001, Rachmajda c/SA Abilis-Novaservices). Depuis la loi du 19/1/2000, le refus de la modification peut aussi être lié au suivi d'un enseignement ou d'une autre activité professionnelle.

Si ce type de contrat semble être possible, il n'est pas certain que le salarié accepte alors de le signer devant un tel manque de précision quant à ses horaires !