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Nullité du licenciement Les sanctions applicables

SANS | publié le : 18.11.2003 |

Les sommes dues au salarié en cas de nullité du licenciement sont d'un montant très variable selon qu'il demande ou non sa réintégration.

Quand le législateur prévoit un cas de nullité du licenciement, le salarié est en droit d'obtenir sa réintégration. Ce principe a été affirmé récemment à propos des femmes enceintes : peu importe que le législateur ait prévu expressément la réintégration, il suffit que la nullité soit prévue par un texte pour que le droit à réintégration existe (Cass. soc. 30/4/2003).

Toutefois, il existe des exceptions à la réintégration : le salarié ayant été mis à la retraite ou celui ayant commis des actes de concurrence déloyale ne peuvent être réintégrés (Cass. Soc. 25/6/2003).

Hormis ces cas, le salarié dispose d'un choix, en cas de licenciement nul : la réintégration ou l'indemnisation, chacune d'elles ayant ses propres conséquences pécuniaires (sans compter le cas particulier des salariés protégés).

- Si le salarié choisit l'indemnisation, il percevra, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant son préjudice. Si son montant est librement fixé par le juge, la Cour de cassation prévoit qu'elle ne peut être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 C. tr. Cet article fixe l'indemnité à six mois minimum, sans poser de conditions d'ancienneté ni d'effectif minimum de l'entreprise. Cela veut-il dire que le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté et qui travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés a aussi droit à une indemnité de six mois si son licenciement est nul ? A notre connaissance, la question n'est pas tranchée. Il faut aussi noter que certains cas de nullité sont sanctionnés par une indemnité spécifique : ainsi, la nullité du plan de sauvegarde ouvre droit à une indemnité d'un montant au moins égal à douze mois de salaire.

- Si le salarié demande sa réintégration, il percevra l'ensemble des salaires qu'il aurait eus s'il n'avait pas été licencié. Les effets du licenciement ayant été annulés, il est logique, comme vient de l'affirmer la Cour de cassation (Cass. soc. 3/7/2003), que l'employeur déduise des salaires les autres ressources perçues par le salarié pendant la période de privation d'emploi : indemnités journalières, allocation d'assurance chômage, revenus procurés par un autre emploi, sans oublier les indemnités dont a bénéficié le salarié au moment de la rupture.

Autant dire que les sanctions attachées à la nullité du licenciement varient selon le choix du salarié, ce dernier devant évaluer les montants escomptés pour se déterminer, une incertitude existant quant aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés.