logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

SANS

Contrat de travail La mention du lieu de travail : simple valeur indicative

SANS | publié le : 04.11.2003 |

Par deux arrêts en date du 3 juin 2003, la Cour de cassation indique que la mention du lieu de travail dans le contrat n'a qu'une valeur indicative, sauf à ce qu'une clause claire et précise du contrat ne stipule que le travail sera exécuté exclusivement dans un lieu précis.

Une fois de plus, la jurisprudence sur la distinction entre modification du contrat, nécessitant l'accord du salarié, et modification des conditions d'emploi, pouvant être imposée au salarié, est sur le devant de la scène.

Si, à la suite de certaines décisions de cour d'appel (C.A. Versailles 16/1/2002, SA Aventis Pharma), on pouvait penser qu'en mentionnant le lieu de travail dans le contrat, on le contractualisait, le doute est levé avec les arrêts du 3 juin.

Est-ce à dire que la situation est réglée ? Sûrement pas, car la valeur indicative de la mention du lieu de travail ne porte que sur l'affectation du salarié à l'intérieur d'un secteur géographique.

Tout dépend, donc, de la façon dont on apprécie le secteur géographique.

S'il est dit que le changement de lieu de travail doit s'apprécier de manière objective (Cass. soc. 4/5/1999, Hczyszyn c/SA Paul Jacottet), encore faut-il nous donner des critères objectifs pour définir un secteur géographique. Dans les affaires jugées en juin, le changement de lieu de travail n'était guère significatif : dans un cas, 5 km, et, dans un autre, on restait à l'intérieur de la région parisienne. A propos des déplacements dans la région parisienne, l'arrêt Boghossian du 20/10/1998 avait considéré que le transfert de Malakoff à Courbevoie restait dans le même secteur géographique, alors que le salarié avait un temps de déplacement de 3 heures contre 20 minutes précédemment.

Mais qu'en est-il des transferts en province ? Dans un arrêt du 12/11/2002 (Sté Editions Sport), il est indiqué, sans motivation particulière, qu'un transfert de Mandelieu à Fayence, distantes de 37 km, est une modification du contrat.

Il résulte de ces décisions un évident manque de clarté !

On pourrait en conclure qu'il suffit d'insérer une clause de mobilité dans le contrat pour ne plus subir les aléas de l'interprétation de la notion de secteur géographique, mais cela n'est pas si évident quand on se réfère à une affaire jugée le 2/7/2003 (Sarl Sécurilens) : fait un usage abusif de la clause de mobilité l'employeur qui mute un salarié sur un nouveau site distant de 150 km, en raison des difficultés matérielles de ce dernier, qui invoque le mauvais état de son véhicule et le refus de l'employeur de l'indemniser de ses frais de déplacement.

L'appréciation est, ainsi, subjective pour la mise en oeuvre de la clause de mobilité !