logo Info-Social RH
Se connecter
Newsletter

SANS

Démission Prise d'acte de la rupture du contrat : un revirement attendu

SANS | publié le : 02.09.2003 |

Il appartient, dorénavant, aux juges du fond de contrôler le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de démission.

La période estivale a donné l'occasion aux magistrats de la Cour de cassation de revenir sur la jurisprudence, initiée en 2002, permettant aux salariés d'envoyer une lettre de démission à leur employeur, en leur reprochant n'importe quel manquement à leurs obligations - ce qui n'est pas difficile à trouver, compte tenu de la complexité du droit - et à agir ensuite devant le juge pour faire requalifier cette démission en rupture aux torts de l'employeur et obtenir, ainsi, des dommages-intérêts conséquents.

Un exemple saisissant de cette jurisprudence avait été donné par l'arrêt Mocka du 26/9/2002 : « La manifestation claire et non équivoque du salarié n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, même si, en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés. » Dans la mesure où la démission n'est pas caractérisée, il s'agit d'un licenciement qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, puisque non motivé en raison de l'absence de lettre de licenciement !

La Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts en date du 25 juin 2003, fixé des limites aux actions intempestives des salariés : désormais, quand le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, les juges du fond doivent examiner le bien-fondé des faits invoqués. Il leur appartient donc de juger que, soit les reproches invoqués justifient une démission aux torts de l'employeur (avec condamnation de ce dernier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), soit qu'ils ne sont pas justifiés et que la démission du salarié est avérée.

Parallèlement à cela, la Cour précise que l'employeur ne peut considérer un salarié démissionnaire d'office, compte tenu, notamment, d'un refus de modification du contrat, d'absence prolongée... Il lui appartient, dans ce cas, de procéder au licenciement du salarié : réaffirmation d'un principe connu mais souvent maltraité !

Les salariés devront réfléchir à deux fois avant de prendre acte de la rupture du contrat. Sachant que les juges du fond étaient beaucoup plus réticents que la Cour de cassation à requalifier en licenciements ces démissions assorties de griefs, on peut supposer que, détenant le contrôle du motif de la rupture, seuls les manquements évidents de l'employeur, tels que le non-paiement du salaire, justifieront une rupture aux torts de l'employeur. On appréciera ce revirement de jurisprudence !