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Repos dominical Les activités bénéficiant de dérogations permanentes

SANS | publié le : 10.12.2002 |

Seules certaines activités bénéficient d'une dérogation de plein droit au repos dominical ; à défaut, elles doivent obtenir une autorisation spécifique.

Pour identifier les entreprises bénéficiant d'une dérogation permanente au repos dominical, il faut se référer à l'article L. 221-9 du Code du travail, ainsi qu'aux décrets d'application. En particulier, l'article R. 221-4-1 cite les activités de certains établissements pouvant déroger au repos dominical, cette liste étant limitative.

La dérogation au repos dominical est alors permanente, ce qui explique la tentation de bon nombre d'entreprises de se placer dans le champ d'application de ce texte plutôt que de faire une demande de dérogation dont l'issue est aléatoire. Pour l'obtenir, il faut établir que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel est préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.

Pendant longtemps, pour apprécier si l'entreprise bénéficiait de la dérogation permanente, les tribunaux se référaient plus à la nature de l'établissement qu'à l'activité du personnel.

La tendance s'inverse et un assouplissement se dessine comme le confirme la dernière affaire jugée en la matière : l'article R. 221-4-1 vise les foires et salons... et les entreprises d'organisation et d'installation de stands. Dans ces établissements, la dérogation concerne seulement le personnel qui organise les manifestations et celui qui monte les stands. Pris à la lettre, ce texte ne permet pas aux entreprises qui tiennent un stand d'être dans le champ d'application de la dérogation. Néanmoins, la Cour de cassation autorise une banque ayant un stand au Salon de l'étudiant à donner par roulement le repos aux salariés présents sur le stand (Cass. soc. 12/11/2002, Sté Générale). S'il est évident qu'une banque ne fait pas partie des établissements concernés par la dérogation, l'activité du personnel affecté à la tenue du stand relève-t-elle de l'organisation du salon ? Ce n'est pas évident ! Est-ce pour nuancer cette interprétation extensive que la Cour de cassation admet la dérogation au profit des « salariés qui ont accepté de concourir à cette activité » ? Pourquoi évoquer la notion de volontariat ? Soit les conditions posées par l'article R. 221-4-1 sont réunies, auquel cas cette référence est inutile, soit elles ne le sont pas ! Et dans ce cas, il faut demander une dérogation au préfet. Cette décision montre, une fois de plus, l'inadéquation de la législation sur le repos dominical aux réalités de la vie quotidienne.