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SECURITE DES SALARIES La prévention par l'évaluation des risques

SANS | publié le : 08.10.2002 |

A compter du 8 novembre 2002, tous les employeurs sont tenus, sous peine de sanctions pénales, de procéder à une évaluation des risques.

Le Code du travail contient, décidément, de nombreuses dispositions méconnues. Ainsi, les employeurs sont probablement peu nombreux à savoir que, le 8 novembre 2002, entrera en vigueur un décret (art. R. 230-1 C. tr.) prévoyant la mise en oeuvre de tout un arsenal de mesures contenues à l'article L. 230-2 du Code du travail, destinées à « assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

L'objectif du législateur est d'obliger tous les employeurs (sans condition d'effectif) à procéder à une démarche globale de prévention des risques.

La première étape consiste en l'évaluation des risques sur un "document unique". Aux termes de la circulaire d'application du 18 avril 2002, cet inventaire comprend une identification des dangers et une analyse des risques, sachant que les salariés peuvent être exposés à des risques sans l'être à des dangers (tel est le cas du stress, risque psychosocial). Ces risques et dangers doivent être appréhendés tant au regard de la sécurité et de la santé physique que morale (petit ajout de la loi de modernisation sociale !) des salariés. Il ne s'agit pas d'un simple relevé de données mais d'« un véritable travail d'analyse des modalités d'exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques ».

Ce document doit être mis à jour régulièrement, laissé à la disposition du médecin du travail, des représentants du personnel, ou, à défaut, des salariés.

Ce travail d'évaluation doit ensuite contribuer à élaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels auquel est associé le CHSCT. L'employeur est tenu à une planification de la prévention qui intègre les conditions de travail, l'influence des facteurs ambiants... mais aussi, et toujours depuis la loi de modernisation sociale, « les risques liés au harcèlement moral ».

Lourde tâche pour les chefs d'établissement, s'agissant, notamment, de la prévention du harcèlement !

Le non-respect de ces nouvelles obligations étant sanctionné par une contravention de 5e classe à laquelle peut s'ajouter un éventuel délit d'entrave, il est impératif de se préoccuper, dans les meilleurs délais, de la mise en oeuvre de cette action de prévention. La circulaire rappelant, incidemment, que « les arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002 relatifs à l'amiante imposent à l'employeur une obligation de résultat devant le conduire à une grande vigilance », le spectre de la faute inexcusable plane !